Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 10 mars 2025, n° 2500974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 5 mars 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Zago, avocat commis d’office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe.
M. A, dûment convoqué, et dans l’intérêt duquel aucune demande de report d’audience n’a été formulée, était absent.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libyen né le 22 mai 2004, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 1er mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Interpellé le 1er mars 2025 par les services de police et placé en garde à vue pour faits de vol en réunion dans un local d’habitation, M. A a fait l’objet d’un arrêté pris le même jour par le préfet de la Seine-Maritime portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que d’un second arrêté le plaçant en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C, sous-préfète de Dieppe, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
4. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2021, s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l’objet, laquelle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, avant de faire état des condamnations pénales dont il a fait l’objet, et de sa situation familiale et personnelle en France ainsi que dans son pays d’origine. Par suite, et alors que la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet n’excède pas cinq années, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde n’avait pas à caractériser l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. A s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcé à son encontre le 1er mai 2024. Il a en outre été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 30 avril 2024, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité française avec qui il entretiendrait une relation depuis au moins deux ans et d’une adresse stable, il n’établit aucunement par les pièces qu’il produit la réalité de ces allégations. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, compte tenu de la prolongation attaquée, n’excède pas cinq années. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de son interdiction de territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mars 2025 présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500974
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