Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2518007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, complétés par deux mémoires enregistrés les 11 octobre 2025 et 6 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document l’autorisant à travailler jusqu’au terme de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ou, à défaut, de statuer rapidement sur sa demande.
Elle soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle a sollicité le 25 juin 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », que les attestations de prolongation d’instruction délivrées les 15 juillet et 10 octobre 2025 ne l’autorisent pas à travailler plus de 964 heures par an, ainsi qu’il est prévu par son ancien statut d’étudiante, qu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2025 pour un emploi à temps plein, de sorte qu’elle aura atteint le quota de 964 heures le 17 octobre 2025, et que son employeur l’a informée de la suspension de son contrat en l’absence de document l’autorisant à travailler au-delà de ce quota.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code, inséré dans une sous-section 2 intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ».
Mme B…, titulaire d’un titre de séjour délivré en qualité d’étudiante, valable du 7 juillet 2024 au 6 juillet 2025, indique avoir sollicité un changement de statut en déposant une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » le 25 juin 2025, ainsi qu’il ressort selon elle de l’attestation délivrée via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, produite à l’instance. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née, postérieurement à l’introduction de la requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Le préfet étant seulement tenu de placer l’étranger sous couvert d’un document provisoire de séjour jusqu’à l’intervention de la décision statuant sur sa demande complète de titre de séjour, et la demande présentée par Mme B… ayant été rejetée par cette décision implicite de rejet, la mesure qu’elle sollicite du juge des référés, visant à obtenir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, se heurte manifestement à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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