Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2403372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé sa demande de changement de nom, ensemble la décision du
29 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formulé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la filiation légale évoquée par le requérant n’est pas établie et qu’il ne peut être dérogé aux principes de dévolution et d’immuabilité du nom de famille qu’en vertu d’un « intérêt légitime ».
Par une lettre du 4 février 2025, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par courrier du 4 février 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. En vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédent, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours citoyens, le requérant est réputé en avoir eu connaissance à l’expiration de ce délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai de deux mois, M. M. A B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /4-2
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