Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2501100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le numéro 2501100, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 1 de l’unité de contrôle de la Lozère a autorisé son licenciement ;
2°) d’annuler la décision implicite de la ministre du travail du 17 janvier 2025 rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’administration doit justifier de la compétence du signataire de la décision contestée ;
-la décision autorisant le licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de respect du contradictoire ;
-la décision confirmative ministérielle encourt également l’annulation, aucun nom ni témoignage n’ayant été davantage produit à l’occasion de l’enquête confiée à la DREETS d’Occitanie dans le cadre du recours hiérarchique ;
-la compétence de la personne ayant demandé son licenciement n’a pas été vérifiée, les statuts de l’association qui l’emploie n’ayant pas été communiqués ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
-le respect du délai de convocation à l’entretien préalable n’a pas été vérifié en l’absence de justification de la date d’envoi de la convocation ;
-les termes de la convocation violent l’exigence de loyauté et le respect des droits du salarié résultant notamment de l’article 7 de la convention 158 C de l’Organisation internationale du travail ;
-en application des dispositions des articles L.1332-4 et L.1332-5 du code du travail, les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
-les comportement fautifs ne sont pas établis ;
-son mandat de délégué syndical CFDT n’a pas été pris en compte jusqu’au renouvellement du conseil social et économique (CSE) en 2023 ; le lien entre ses mandats et le licenciement n’a pas été recherché.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, l’Association pour la formation du travail éducatif et social (AFTES), représentée par Me Malvaud, conclut au non-lieu à statuer et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par décision du 30 avril 2025, notifiée le 5 mai 2025, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 16 janvier 2025, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 16 juillet 2024 et autorisé le licenciement de M. A… par substitution de considérations, que M. A… a saisi le tribunal d’une requête en annulation de la décision explicite du 30 avril 2025, le 3 juillet 2025, la présente requête est désormais devenue sans objet.
II-Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 sous le numéro 2502796, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail et de l’emploi du 30 avril 2025 en tant qu’elle y a autorisé son licenciement ;
2°) de refuser son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-la procédure de licenciement est irrégulière en l’absence de justification de la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable ;
— les termes de la convocation violent l’exigence de loyauté et le respect des droits du salarié résultant notamment de l’article 7 de la convention 158 C de l’OIT ;
— en application des dispositions des articles L.1332-4 et L.1332-5 du code du travail les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ;
-les comportement fautifs ne sont pas établis ;
- si son mandat de délégué syndical CFDT est visé par la ministre, le lien entre ce mandat et le licenciement n’a pas été recherché.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, l’Association pour la formation du travail éducatif et social (AFTES), représentée par Me Malvaud, conclut au non-lieu à statuer et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malvaud pour l’Association pour la formation du travail éducatif et social (AFTES).
Considérant ce qui suit :
1.
L’association pour la Formation au Travail Educatif et Social (AFTES) qui emploie une quinzaine de salariés permanents, gère à Marvejols en Lozère, l’Organisme de Formation au Travail Social (OFTS) qui dispense des formations initiales du secteur social (diplômes d’Etat d’éducateur spécialisé, de moniteur-éducateur et d’accompagnant éducatif et social), des formations continues et des validations des acquis de l’expérience (VAE). M. A… exerce les fonctions de cadre pédagogique au sein de l’OFTS, il est ancien délégué syndical CFDT et occupe un mandat de conseiller prud’hommal à Mende. Par une décision du 16 juillet 2024, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 30 avril 2025, la ministre du travail et de l’emploi a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. A… présenté à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 16 juillet 2024, a annulé cette dernière décision et a autorisé le licenciement de M. A…. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2501100, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 16 juillet 2024 et de la décision implicite de la ministre la confirmant et par une requête enregistrée sous le numéro 2502796, il demande l’annulation de la décision de la ministre du travail du 30 avril 2025 en tant qu’elle autorise son licenciement.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2501100 et n° 2502796 sont relatives à des décisions prises à la suite de la demande d’autorisation de l’AFTES de licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
En ce qui concerne la décision implicite de la ministre rejetant le recours gracieux :
3.
La décision de la ministre du travail du 30 avril 2025 en tant qu’elle procède au retrait de sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique exercé à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 16 juillet 2024 n’est pas contestée. Par suite, et ainsi que le fait valoir l’AFTES, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la ministre du travail du 16 janvier 2025.
En ce qui concerne la décision de l’inspecteur du travail du 16 juillet 2024 :
4.
La décision de la ministre du travail du 30 avril 2025, intervenue au cours de l’instance n° 2501100 n’est pas contestée en tant qu’elle annule la décision de l’inspecteur du travail du 16 juillet 2024. Par suite, cette annulation est définitive et il n’ y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail du 30 avril 2025 :
En ce qui concerne la motivation de la décision :
5.
Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
6.
La décision de la ministre du travail du 30 avril 2025 expose les motifs pour lesquels, après avoir retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 16 janvier 2025, elle annule la décision de l’inspecteur du travail et autorise le licenciement de M. A…. La circonstance que les griefs retenus par la ministre ne seraient pas établis est sans incidence sur la motivation de la décision dès lors que les griefs retenus sont clairement et précisément exposés en l’espèce. Le moyen tiré de ce que la décision de la ministre du travail serait entachée d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle serait fondée sur des griefs non établis doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
S’agissant de la procédure de licenciement :
7.
Il ressort des pièces des dossiers que la demande de licenciement est signée par Mme Aurélie Maillois présidente de l’AFTES dont il n’est pas contesté qu’elle est l’employeur de M. A…. Dès lors que la qualité de cette personne n’est pas davantage contestée, la présidente de l’association disposait de la compétence pour présenter une demande de licenciement sans qu’une délégation ne soit nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la demande de licenciement doit être écarté.
8.
Il ressort du rapport d’enquête de l’inspecteur du travail que M. A… a été convoqué par pli recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2024, présenté le 3 mai suivant pour un entretien fixé au 14 mai 2024. En se bornant à soutenir que le respect du délai de convocation à l’entretien préalable n’a pas été vérifié par la ministre en l’absence de justification de la date d’envoi de la convocation, M. A… ne conteste pas valablement les mentions consignées dans le rapport d’enquête, et ne soutient d’ailleurs pas davantage qu’il n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer cet entretien.
9.
Si la convocation à l’entretien préalable du 2 mai 2024 porte en objet la mention « convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave », il ressort de ses termes que le licenciement est « envisagé » et que M. A… est convoqué pour que lui soient présentées les faits qui lui sont reprochés et entendre ses observations. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant la convocation litigieuse ne méconnaît ni l’exigence de loyauté ni le respect des droits du salarié résultant notamment de l’article 7 de la convention 158 C de l’organisation internationale du travail.
S’agissant de la prescription des griefs ;
10.
En vertu des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Dans le cas où des investigations complémentaires ont été diligentées par l’employeur, elles ne sont de nature à justifier un report du déclenchement de ce délai que si elles sont nécessaires à la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient au juge du fond d’apprécier cette nécessité et, dans le cas où il estime ces investigations inutiles, de déclarer la poursuite pour motif disciplinaire prescrite.
11.
En l’espèce les poursuites ont été diligentées à l’égard de M. A… le 2 mai 2024 à la suite de l’enquête interne diligentée par l’AFTES dont les conclusions ont été rendues le 25 avril 2024 et qui a permis à l’employeur de M. A… de déterminer la nature et l’ampleur des faits qui lui sont reprochés au sein de l’OFTS auprès duquel il exerce ses fonctions. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir de la prescription des faits qui lui sont reprochés quand bien même la commission de ces faits qui consiste en l’envoi réitéré de mails critiques envers le comité social et économique (CSE), ses collègues et la directrice de l’OFTS aurait commencé dès novembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’établissement des faits :
12.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
13.
Après avoir écarté les témoignages recueillis par l’inspecteur du travail les 13, 20 et 24 juin 2024 au motif qu’ils n’avaient pas été communiqués à M. A…, la ministre du travail s’est fondée sur les autres éléments du dossier et notamment le rapport de la DREETS du 24 décembre 2025 pour retenir à l’égard de M. A… les trois griefs de l’employeur à savoir, une opposition régulière aux actions des membres du comité social et économique, des relations tendues avec les membres de l’équipe et des relations conflictuelles avec la directrice, lesquels sont étayés par des mails de M. A… et les mails en réponse et des témoignages écrits d’un membre du CSE, de la responsable du service administratif et de la directrice de la structure. M. A… soutient que la teneur de ses mails n’excédait pas les propos que permettait sa liberté d’expression, qu’il devait dénoncer les dysfonctionnements de sa structure et la surcharge de travail qui en résulte pour lui, notamment dans le traitement de dossiers délicats notamment en sa qualité de référent handicap. Toutefois il ressort des termes des mails produits, que si M. A… critique l’action du CSE, il le fait en termes véhéments, en menaçant d’en référer à l’inspection du travail avec une certaine propension à la victimisation, que s’il se plaint des difficultés de sa mission de référent handicap, il n’hésite pas à révéler des informations confidentielles sur la santé des personnes dont il a la charge par des mails adressés à divers employés de la structure au mépris de son devoir de confidentialité et de la protection du secret médical. De même il exprime sans retenue sa défiance à l’égard de collègues dans l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’il l’a fait à l’occasion d’une note d’incident de jury d’examen. Enfin s’il soutient que ses mails procèdent de la liberté d’expression et de la nécessité de dénoncer les dysfonctionnements de l’association, il n’en conteste pas le nombre excessif et la lecture des mails produits caractérise un comportement perturbateur et déstabilisant au regard du fonctionnement du CSE, pour la direction de la structure et ses collègues de travail. La réitération de ce type de messages adressés en nombres à plusieurs salariés de l’entreprise a d’ailleurs conduit six salariés de la structure à saisir la médecine du travail le 1er mars 2024. Ce comportement inadapté et altérant les relations de travail caractérise une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement de M. A….
14.
Enfin si M. A… soutient que l’administration n’a manifestement pas vérifié que la demande pouvait avoir un lien avec son ancien mandat de délégué syndical, alors même qu’une partie des accusations émanent des deux élus CSE sans étiquette, juste avant les élections et dans les mois suivants celles-ci, qu’il lui est reproché d’avoir critiqué une initiative du CSE et de la direction, qu’il lui est reproché de critiquer l’accord forfait-jour qu’il a signé en qualité de délégué syndical et qu’il était particulièrement actif dans l’exercice de ce mandat, ce qui a pu contrarier la direction bien plus que le nombre de ses mails, il ne ressort pas des pièces du dossier, ses allégations n’étant étayées d’aucune pièce, que la demande d’autorisation de licenciement serait en lien avec le mandat de délégué syndical qu’au demeurant il n’exerce plus depuis novembre 2023.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2025.
Sur les demandes d’injonction :
16. Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision prise par la ministre du travail le 16 janvier 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de M. A… en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Association pour la formation du travail éducatif et social (AFTES), qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que l’Association pour la formation du travail éducatif et social (AFTES) demande sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 2501100.
Article 2 : La requête n°2502796 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à l’Association pour la formation du travail éducatif et social (AFTES) et au ministre du travail et des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIENLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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