Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2508206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Roilette (cabinet DGR Avocats), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le préfet s’est à tort cru tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, d’un défaut d’examen particulier et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision de confiscation de son passeport et de l’astreinte à signature en gendarmerie :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est injustifiée et difficile à mettre en place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité algérienne, est entrée en France irrégulièrement le 24 mars 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 25 février 2025. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E… en vertu d’un arrêté de délégation du 7 octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le même jour, lui donnant compétence en l’absence de Mme D… pour signer les décisions de refus de titre de séjour. Alors qu’il n’est pas établi que cette dernière n’aurait pas été absente, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte la mention des circonstances de fait qui le fondent. Le préfet du Morbihan indique notamment le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 septembre 2025 et précise que pour sa part, il considère que « l’état de santé de Madame A… C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine ». Le préfet qui a examiné une demande de titre de séjour étranger malade n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante notamment ses conditions d’hébergement ou le décès de ses parents. La décision de refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Morbihan n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l’admettre au séjour. S’il est loisible à la requérante de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le système de santé algérien, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… se prévaut des liens sociaux et familiaux développés en France, de sa maitrise du français et de sa volonté de s’intégrer professionnellement. Toutefois, elle est arrivée très récemment sur le territoire national, le 24 mars 2024. Elle ne démontre pas y disposer d’attaches stables et intenses, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que son époux disposerait d’un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’elle a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où la cellule familiale s’est formée et a vécu jusqu’en 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus d’admission au séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… E… en vertu d’un arrêté de délégation du 7 octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Morbihan le même jour, lui donnant compétence pour signer les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et L. 613- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte les considérations de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français en revenant sur la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
Il ne ressort ni des mentions de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru à tort obligé d’édicter une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de la demande d’admission au séjour déposée par Mme A…. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger la requérante à quitter le territoire français doivent donc être écartés.
En cinquième lieu, dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l’approbation de la convention d’application de l’accord de Schengen n’était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que « la déclaration exigée par l’article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France » et « qu’il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d’en tirer les conséquences appropriées. ». Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et R. 621-2 à R. 621-4 du même code, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité d’une durée inférieure à un an.
Il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas souscrit à la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. Dans ces conditions, le préfet pouvait retenir qu’elle n’était pas entrée régulièrement sur le territoire français. A supposer que Mme A… ait effectivement vendu tous ses biens en Algérie, qu’elle n’y ait plus aucune attache et même si elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne s’opposaient pas à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, Mme A… est mère de deux enfants mineurs, ce que le préfet a relevé dans son arrêté. Il ressort des pièces du dossier qu’ils sont scolarisés en France. Toutefois, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et s’investir dans des activités extra-scolaires dans leur pays d’origine. Il n’apparaît pas que l’époux de Mme A… disposerait d’un titre de séjour lui permettant de résider régulièrement en France. Ainsi, la cellule familiale, arrivée récemment en France, a vocation à retourner en Algérie. Il n’apparaît ainsi pas que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… aurait pour effet de séparer la cellule familiale ou d’empêcher la poursuite de scolarité des enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur d’appréciation et du défaut d’examen doivent être écartés.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
En l’espèce, l’arrêté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supplémentaire lui soit accordé. La décision est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que les circonstances particulières de sa situation justifiaient que lui soit accordé un délai supplémentaire, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à 30 jours.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la confiscation de son passeport et l’obligation de pointage en gendarmerie :
En premier lieu, Mme A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la confiscation de son passeport et de l’obligation de pointage doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… fait valoir que cette mesure est injustifiée et difficile à mettre en place compte tenu de son état de santé, elle n’apporte aucune précision ou pièce démontrant qu’elle ne pourrait pas satisfaire à ces obligations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A…, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Roilette et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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