Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 en tant qu’elle impose la libération du logement de fonction qu’il occupe au 31 mai 2026 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant son maintien dans son logement jusqu’à la fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service ou jusqu’à la reprise effective d’un poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, attaché principal d’administration, exerce les fonctions de gestionnaire d’un établissement public local d’enseignement pour lequel il occupe un logement de fonctions attribué pour nécessité absolue de service. Il est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 8 juin 2021. Par un courrier du 12 janvier 2026, il a été informé de la libération de son poste. Par une décision du 18 février 2026, il a été informé de la nécessité de libérer le logement de fonctions au 31 mai 2026. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision en tant qu’elle impose la libération du logement au plus tard le 31 mai 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… soutient que la décision litigieuse a aggravé son état de santé rendant toute recherche active de logement médicalement impossible dans les délais imposés et que l’exécution de cette décision le placerait dans une situation de précarité immédiate et dangereuse pour sa santé. Toutefois, l’occupation d’un logement de fonctions n’est justifiée que par les nécessités du service et ne constitue pas un droit acquis à l’occupant. En outre, si le requérant produit plusieurs pièces médicales récentes, notamment le rapport d’expertise établi par un médecin psychiatre le 11 février 2026 ainsi qu’un compte-rendu du 9 mars 2026 d’un médecin urologue, ces pièces indiquent qu’il ne peut pas reprendre actuellement ses fonctions, mais ne décrivent pas un état de santé rendant impossible son déménagement. Enfin, s’il produit un certificat psychologique, au demeurant non daté, rédigé par un psychologue qui décrit un état d’asthénie de nature à compromettre sa capacité à entreprendre des démarches telles que la recherche d’un logement ou l’organisation d’un déménagement dans les délais impartis, cette pièce à elle-seule ne saurait suffire à établir l’impossibilité médicale alléguée. De plus, les circonstances tenant à ce que, compte tenu du calendrier du mouvement intra-académique qui conduit aux affectations pour septembre 2026, la date du 31 mai 2026 serait incohérente et qu’aucune solution de relogement ni mesure d’accompagnement ne lui aurait été proposée, sont sans incidence et alors au demeurant que la décision du 18 février 2026 comporte les coordonnées d’une assistante sociale en faveur du personnel. Dès lors, M. B… n’établit pas que la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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