Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2405707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ), sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui accorder une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle des métiers de la sécurité privée et du gardiennage.
Il soutient qu’il n’était pas en situation irrégulière sur la période du 30 septembre 2021 au 1er mars 2022 contrairement à ce qu’indique le directeur du CNAPS dans sa décision de refus.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant que :
M. A… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation d’accès à la profession d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code la sécurité intérieure le 30 janvier 2024. Le 27 février 2024, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande au motif qu’il était constaté une interruption de la validité du séjour de l’intéressé entre le 30 septembre 2021 et le 1er mars 2022. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la période de cinq ans de détention d’un titre de séjour à la date de la décision en litige permettant à un étranger d’exercer une activité privée de sécurité doit être continue. Cette période continue de cinq ans s’apprécie sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, une interruption correspondant à un retard, imputable exclusivement à l’administration, dans la délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour n’est pas de nature à interrompre ce délai.
Ainsi qu’il est rappelé au point 1, pour refuser de délivrer à M. A… l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a estimé que celui-ci ne justifiait pas de la régularité de son séjour sans discontinuité au titre des cinq années précédant sa demande de carte professionnelle, en raison d’une interruption de validité de son séjour entre le 30 septembre 2021 et le 1er mars 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A…, entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 24 septembre 2021. Dans l’attente de la finalisation de l’instruction de sa demande, M. A… a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction valables respectivement du 20 octobre 2021 au 19 janvier 2022 puis du 25 janvier 2022 au 24 avril 2022. Ces documents précisaient expressément avoir été délivrés pour, d’une part, autoriser la présence de leur bénéficiaire sur le territoire national et d’autre part, justifier du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu.
Il s’ensuit que, du 30 septembre 2021 au 1er mars 2022, M. A… justifiait effectivement de la régularité de son séjour sur le territoire national sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les récépissés qui lui ont été remis n’ont pas couvert les périodes du 31 septembre au 19 octobre 2021 et du 20 au 25 janvier 2022, laquelle relève d’un retard exclusivement imputable à l’administration. Dans ces conditions, en opposant à M. A… une interruption de validité de son séjour en France, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d’illégalité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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