Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2522280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C… E… et Mme D… B… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas rejetant leur recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme G… F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par leur requête, M. A… C… E… et Mme D… B… contestent le refus de visa de court séjour opposé à Mme G… F…, leur mère et belle-mère. Toutefois, M. C… E… et Mme B… ne justifient pas, en leurs seules qualités de fils et belle-fille de l’intéressée, d’un intérêt leur permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C… E… et Mme B…, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme F…. En dépit de la demande qui leur a été adressée le 17 décembre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. C… E… et Mme B… n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur requête en y faisant apparaître la signature de Mme F… et ou en justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… E… et à Mme D… B….
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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