Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 16 juil. 2025, n° 2308823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A C forme opposition à la contrainte émise le 13 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme totale de 6 064,44 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme en une seule fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— Mme C n’a pas qualité pour agir au nom de son conjoint ;
— la requête n’est pas motivée ;
— les indus dont le remboursement est demandé sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme C forme une opposition à la contrainte émise 13 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement de la somme de 6 064,44 euros relative à des indus de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aide COVID-19.
2. Aux termes de de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ». Il résulte de ces dispositions que le débiteur, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
3. A l’appui de son opposition à la contrainte en litige, la requérante se borne à faire valoir sa situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée en une fois. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors qu’il est sans incidence sur le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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