Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2321908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023 au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, renvoyée par ordonnance du président de ce dernier en date du
21 septembre 2023 au tribunal administratif de Paris, et un mémoire enregistré le 6 mai 2024,
M. et Mme A, représentés par Me Chapus, demandent au tribunal de :
1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré y afférents, mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Les revenus distribués par la SARL Berri Artois l’ont été à des bénéficiaires clairement identifiés, de sorte que la présomption d’appréhension par M. A en sa qualité de maître de l’affaire ne saurait jouer au cas d’espèce ;
— Les charges relatives à leur utilisation de la villa La Colombière pour y réaliser des prestations hôtelières dans le cadre de la location de cette dernière ont été exposées dans l’intérêt de la SARL Berri Artois ;
— Les indemnités kilométriques correspondent à des trajets effectués par M. A pour se rendre au Montrachet Hôtel SAS en exécution d’un contrat de gestion hôtelière de ce dernier ;
— La majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée dès lors que les revenus distribués ont bénéficié à des tiers, que d’importants dégrèvements ont été accordés par le service et compte tenu des réels arguments qu’ils présentent et de l’incompétence de M. A en matière comptable et fiscale.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 19 et 22 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision de dégrèvement du 18 mars 2024 de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Vu la note en délibéré enregistrée pour M. et Mme A le 10 juin 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Chapus, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme de la vérification de comptabilité de la SARL Berri Artois, dont ils sont co-gérants et coassociés à hauteur de la moitié du capital social, M. et Mme A se sont vus mettre à leur charge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et majorations pour manquement délibérés y afférents au titre des années 2015 et 2016, sur le fondement des articles 111 a et 111 c du code général des impôts, mises en recouvrement par voie de rôle le 30 septembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement, au titre de l’année 2016, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu à hauteur de 8 005 euros en droits et 3 586 euros de pénalités. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur les impositions restant en litige :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré () ».
4. M. et Mme A ne contestent pas qu’ainsi que le fait valoir l’administration, ils n’ont pas présenté d’observations, dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire suivant la notification régulière de la proposition de rectification datée du 20 décembre 2018, de sorte que la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition en litige leur incombe.
5. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : » a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application des dispositions précitées, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Il en résulte que les requérants ne peuvent soutenir utilement que ce sont divers tiers, à savoir, la SARL Ville Margarita, le cessionnaire de la villa La Bicoque ou encore le Montrachet Hôtel SAS, et non M. A, qui ont bénéficié de montants dont l’administration a remis en cause la déductibilité à titre de charges ou de passif du bénéfice imposable de la SARL Berri d’Artois et qu’elle a qualifiés de rémunérations ou avantages occultes.
7. En deuxième lieu, si M. et Mme A soutiennent que les charges relatives à leur utilisation de la villa La Colombière ont été exposées dans l’intérêt de la SARL Berri Artois pour qu’ils y réalisent des prestations hôtelières dans le cadre de la location de cette dernière, ils n’établissent la réalité de ces dernières par aucun élément, alors qu’il est constant que ce bien n’a été loué à des tiers, sur la période en litige, que pendant une semaine en 2016.
8. En troisième lieu, si M. et Mme A soutiennent que les sommes versées par la SARL Berri Artois à M. A à titre d’indemnités kilométriques correspondent à des trajets effectués par ce dernier pour se rendre au Montrachet Hôtel SAS en exécution d’un contrat de gestion hôtelière de ce dernier, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations au soutien de la réalité de ces déplacements.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne rapportent pas la preuve du caractère exagéré de l’imposition en litige.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
11. Si M. et Mme A font valoir l’incompétence de M. A en matière comptable et fiscale en dépit de ses diplômes et expériences, l’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, l’importance des sommes que ce dernier a, en sa qualité de maître de l’affaire de la SARL Berri Artois, qu’il ne conteste pas, omis de déclarer, aboutissant, même après l’abandon de certains rehaussements, dont les requérants font valoir l’importance, à une minoration des impôts dus par eux de l’ordre de 1 à 4 au titre de 2015 et de l’ordre de 1 à 12 au titre de 2016.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur des dégrèvements d’impôt sur le revenu de 2016 prononcés de 8 005 euros en droits et 3586 euros de pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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