Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2301221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301221 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B demande au tribunal d’annuler la décision n°4362 RGARA/DAO/BGPM/SPSOV prise par le ministère des Armées en date du 3 février 2022 portant non-admission à l’état de sous-officier de carrière, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
Une lettre a été adressée le 16 octobre 2024 à M. B l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 16 octobre 2024, revenu au greffe avec la mention « NPAI » sans que le tribunal n’ait été informé par M. B d’une nouvelle adresse. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. En dépit de cette invitation, M. B n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait Grenoble, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2301221
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