Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2501343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par la préfète de son pouvoir discrétionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les arrêtés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la procédure prévue à l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration, la décision querellée ayant pour objet de renvoyer le requérant en Espagne, pays partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne nécessite pas l’utilisation de ladite procédure ;
— les décisions contestées par le requérant ne portent pas atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il ne peut, compte tenu de son arrivée récente en France, se prévaloir d’avoir tissé des liens en France ni de son insertion par l’apprentissage du français.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité iranienne né le 11 avril 1989, est entré en France en février 2025 et a sollicité l’asile le 31 mars 2025. La consultation du fichier Eurodac a démontré qu’il avait déjà sollicité l’asile en Espagne. Les autorités espagnoles saisies de sa situation le 23 avril 2025 par les autorités françaises ont fait application du règlement de l’Union européenne n°604/2013 et ont fait connaître, le 6 mai 2025, leur accord d’examiner sa demande d’asile. M. D demande l’annulation des arrêtés préfectoraux du 12 juin et du 13 juin 2025 par lesquels la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par cet article 17, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. M. D se prévaut de sa date d’arrivée en France, à savoir février 2025. Or, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché les décisions en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en n’ayant pas fait usage de la faculté prévue par les dispositions de l’article 17 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D prétend avoir développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France depuis six mois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne verse, par ailleurs, aucune pièce aux débats susceptible de venir au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que tant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D que celles relatives à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F.-J. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
if
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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