Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510920, Mme A B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2025, notifiée le 21 juillet 2025, par laquelle une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un mois a été infligée;
2°) d’enjoindre au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Les EHPAD publics du Val-de-Marne » de la réintégrer sur son poste et de reconstituer, rétroactivement, sa carrière, le cas échéant sous astreinte, dans l’attente d’une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge du GCSMS « Les EHPAD publics du Val-de-Marne » une somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la sanction litigieuse du 18 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 6 décembre 1975, accompagnante éducative et sociale titulaire en poste au sein du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Les EHPAD publics du Val-de-Marne », a fait l’objet par décision du 18 juillet 2025 notifiée le 25 juillet suivant, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un mois du 1er au 30 septembre 2025. Par la requête susvisée, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette sanction administrative.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour démontrer que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requérante soutient que la décision querellée la prive de toute rémunération pendant un mois et que l’urgence est donc présumée. Elle se prévaut à cette fin de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 492519 du 18 décembre 2024. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, qui n’est que la citation in extenso du considérant de cet arrêt n° 492519 relatif à l’urgence, la présomption n’est acquise que pour les privation de rémunération excédant un mois, ce qui n’est pas le cas de la requérante dont l’exclusion de fonctions est d’un mois tout juste. Par ailleurs, la requérante n’explique pas en quoi la décision querellée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre ; elle ne démontre notamment pas qu’elle ne disposerait pas d’une épargne suffisante lui permettant de faire face à une perte de revenus d’un mois. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être admise au cas d’espèce ; il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la sanction litigieuse, les conclusions à fin de suspension de cette sanction présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
5. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de Mme B à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il ressort du paragraphe relatif à l’urgence contenu dans la requête que l’extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 492519 a été volontairement tronqué de manière à induire le juge des référés en erreur. Cet arrêt est repris au point 3 de la présente ordonnance et précise bien que la condition d’urgence est présumée dès lors que la durée de privation de rémunération, conséquence de la sanction administrative litigieuse, excède un mois, ce que la requérante s’est bien gardée de mentionner dans sa requête. Par suite, celle-ci présente donc un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la requérante une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « Les EHPAD publics du Val-de-Marne ».
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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