Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 6 août 2025, n° 2500410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C D épouse A, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai de vingt jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1435,20 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et que soit mis à la charge de la requérante la somme de 750 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2025, Mme D, représentée par Me Roux, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme D est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Haute-Vienne, lequel n’est pas représenté par un avocat et ne justifie pas des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
J. BEALE
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
N°2500410
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