Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 juin 2025, n° 2225457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2225457, et trois mémoires en réplique enregistrés le 20 avril 2023, le 25 août 2023 et le 29 août 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer nuls les avis à tiers détendeurs et saisies administratives à tiers détenteur du 23 mars 2004, du 7 avril 2015, du 29 octobre 2018, du 14 avril 2019, du 10 février 2022, du 4 février 2014, du 4 février 2019, du 10 février 2022, du 3 octobre 2011, du 10 juillet 2017, du 25 août 2022, du 3 février 2023, du 9 mars 2023, du 1er juin 2023, du 5 juin 2023, ainsi que les mises en demeure du 20 novembre 2018 ;
2°) d’ordonner la main levée des saisies administratives à tiers détenteurs du 25 août 2022, du 3 février 2023, du 9 mars 2023, du 1er juin 2023 et du 5 juin 2023 ;
3°) d’annuler les décisions implicites de rejet de l’opposition du 6 octobre 2022 contre les saisies administratives à tiers détenteur du 25 août 2022, de l’opposition du 2 mars 2023 formée contre les saisies administratives à tiers détenteur du 3 février 2023, de l’opposition formée le 20 mars 2023 contre la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023 et de l’opposition formée le 11 juillet 2023 contre les saisies administratives à tiers détenteur du 1er et du 5 juin 2023 ;
4°) de déclarer prescrite la créance d’un montant de 17 530,20 euros correspondant à l’impôt sur le revenu des années 2000 à 2002 et à la taxe d’habitation de l’année 2005, ainsi qu’aux majorations associées ;
5°) d’ordonner le remboursement d’une somme de 17 797,45 euros, majorée du taux d’intérêt légal du 1er septembre 2022 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le remboursement d’une somme de 15 131,95 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter du 1er septembre 2022 ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour faute, résistance abusive et préjudice moral ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le bordereau de situation, le bordereau des historiques des dégrèvement et le bordereau des recouvrements contentieux, datés du 5 octobre 2022, présentent une incohérence s’agissant de la taxe d’habitation au titre de 2002, pour un montant de 200 euros ;
— la saisie administrative à tiers détenteur du 25 août 2022 est incohérente avec le bordereau des recouvrements contentieux du 18 mai 2022 ;
— les saisies administratives à tiers détenteur du 4 février 2019, du 4 février 2014, du 10 février 2022, du 10 juillet 2017 et du 3 octobre 2011 sont irrégulières car les comptes bancaires étaient clôturés ou le tiers détenteur n’avait plus de lien d’affaires avec elle à la date de l’avis ou de sa notification, de sorte qu’elles n’ont pas eu d’effet interruptif sur la computation des délais de prescription ;
— les saisies administratives à tiers détenteur du 23 mars 2004, du 7 avril 2015, du 29 octobre 2018 et du 14 avril 2019 sont irrégulières, à défaut de preuve de leur notification régulière au tiers détenteur, elles n’ont donc pas eu d’effet interruptif sur la computation des délais de prescription ;
— les créances fiscales inscrites pour un montant de 17 530, 20 euros sur les mises en demeure du 9 janvier 2013 sont prescrites ;
— les créances fiscales inscrites sur les bordereaux du 5 octobre 2022 pour un montant de 12 778,70 sont prescrites ;
— il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale et la prescription de vingt ans, prévues par les articles L. 2224 et L. 2232 du code civil, et non uniquement la prescription prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— la doctrine administrative prévoit l’application des délais de prescription prévus aux articles 2224 et 2232 du code civil ;
— l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au recouvrement de créances prescrites ; il en a résulté pour elle un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence d’exigibilité des sommes mentionnées sur les saisies administratives à tiers détenteur du 25 août 2022 sont irrecevables, à défaut pour la requérante d’avoir contesté l’exigibilité des impositions visées par ces saisies dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer du 19 septembre 2011 ou de la mise en demeure de payer du 9 janvier 2013 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2023 à 12 heures.
Quatre mémoires ont été enregistrés pour Mme A le 27 septembre 2023, le 24 octobre 2023, le 30 décembre 2023 et le 1er février 2024 et n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2314583, et trois mémoires en réplique enregistrés le 4 juillet 2023, le 25 août 2023 et le 30 décembre 2023, Mme B A présente, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2225457.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité en la forme des actes de recouvrement ;
— les moyens tirés de l’absence d’exigibilité des sommes mentionnées sur les saisies administratives à tiers détenteur du 3 février 2023 sont irrecevables, à défaut pour la requérante d’avoir contesté l’exigibilité des impositions visées par ces saisies dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer du 19 septembre 2011 ou de la mise en demeure de payer du 9 janvier 2013 ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante sont irrecevables, en ce qu’elles ont été présentées dans le cadre d’une requête portant sur l’exigibilité de l’impôt, en ce qu’elles n’ont pas été présentées par ministère d’avocat et en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures.
Trois mémoires ont été enregistrés pour Mme A le 27 septembre 2023, le 24 octobre 2023 et le 1er février 2024 et n’ont pas été communiqués.
III. Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2319294, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2023, Mme B A présente les mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 2225457.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de l’absence d’exigibilité des sommes mentionnées sur les saisies administratives à tiers détenteur en litige sont irrecevables, à défaut pour la requérante d’avoir contesté l’exigibilité des impositions visées par ces saisies dans un délai de deux mois suivant la notification du commandement de payer du 19 septembre 2011 ou de la mise en demeure de payer du 9 janvier 2013 ;
— les conclusions à fin d’indemnisation de la requérante sont irrecevables, en ce qu’elles ont été présentées dans le cadre d’une requête portant sur l’exigibilité de l’impôt, en ce qu’elles n’ont pas été présentées par ministère d’avocat et en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12 heures.
Trois mémoires ont été enregistrés pour Mme A le 27 septembre 2023, le 24 octobre 2023 et le 1er février 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 22 juin 2025 pour ces trois affaires.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vu notifier trois saisies administratives à tiers détenteur le 25 août 2022, portant sur des créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001, 2002, et de taxe d’habitation au titre de l’année 2005. Par un courrier du 10 septembre 2022, Mme A a formé opposition contre ces trois saisies à tiers détenteur. Son opposition a été rejetée par l’administration fiscale le 6 octobre 2022. La requérante s’est vu notifier le 10 février 2023 trois saisies administratives à tiers détenteur portant sur des créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 et de taxe d’habitation au titre de l’année 2005. Elle a formé opposition contre ces actes par un courriel du 22 février 2023, puis un courrier du 2 mars 2023, sur lesquels est née une décision implicite de rejet de l’administration fiscale. Elle s’est ensuite vu notifier une nouvelle saisie du 9 mars 2023 portant sur les mêmes créances, contre laquelle elle a formé opposition par un courrier du 20 mars 2023, auquel l’administration n’a pas répondu. Mme A s’est vu notifier deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur établies le 1er juin 2023 et une saisie administrative à tiers détenteur établie le 5 juin 2023, portant sur les mêmes créances d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation. Par un courrier du 16 juin 2023, elle a formé opposition à l’encontre de ces trois actes de poursuite. Par une décision du 11 juillet 2023, l’administration fiscale a rejeté cette opposition.
2. Les requêtes n° 2225457, 2314583 et 2319294 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de rejet de ses oppositions à poursuites :
3. La requérante demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles l’administration a rejeté ses oppositions à poursuites du 10 septembre 2022, du 2 mars 2023, du 20 mars 2023 et du 16 juin 2023. Toutefois, la décision par laquelle l’administration chargée du recouvrement de l’impôt statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut en conséquence être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
5. Si Mme A soutient que l’administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que la requérante aurait saisi l’administration fiscale d’une demande préalable indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
6. En premier lieu, Mme A soutient que le montant des créances que l’administration fiscale a tenté de recouvrer au moyen des saisies à tiers détenteur litigieuses est incertain, eu égard à une incohérence entre le bordereau des recouvrement contentieux établi le 5 octobre 2022 et le bordereau des historiques des dégrèvements du même jour, en ce que le premier mentionnerait un dégrèvement de 300 euros concernant la taxe d’habitation au titre de l’année 2002. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence dès lors qu’il ne ressort d’aucune des saisies contestées qu’elles auraient eu pour objet de procéder au recouvrement d’une créance de taxe d’habitation au titre de l’année 2002.
7. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les saisies attaquées portent sur un montant dont l’exigibilité est incertaine eu égard à l’incohérence de leur montant avec le total des recouvrements à la date du 18 mai 2022 tels qu’ils apparaissent sur le bordereau des recouvrements du 5 octobre 2022, il résulte de l’instruction que les créances dont le recouvrement est mentionnés sur ce bordereau ne sont pas les mêmes que celles concernées par les saisies administratives à tiers détenteur en litige.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. () »
9. En outre, aux termes de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. "
10. La requérante soutient que les saisies administratives à tiers détenteur en litige portent sur des créances prescrites. En particulier, elle soutient qu’en l’absence d’actes de recouvrement forcé réguliers intervenus entre le 18 janvier 2013 et le 18 janvier 2017, la prescription était acquise à cette dernière date, pour la totalité des créances fiscales inscrites sur les mises en demeure du 9 janvier 2013, qui comprennent l’ensemble des créances dont elle conteste le recouvrement. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un avis à tiers détenteur pris le 29 octobre 2018, constituant le premier acte de poursuite pris après l’échéance d’un délai de quatre ans suivant la mise en demeure du 9 janvier 2013, lui a été régulièrement notifié. Par suite, les oppositions formées par la requérante à l’encontre des saisies administratives à tiers détenteur du 25 août 2022, du 3 février 2023, du 9 mars 2023, du 1er juin et du 5 juin 2023 sont irrecevables en ce qu’elles opposent la prescription des créances concernées, celle-ci n’ayant pas été opposée à la suite de la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de ces créances. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à contester l’exigibilité de ces créances en se prévalant de leur prescription.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin de décharge de l’obligation de payer de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2314583 ; 2319294/2-3
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