Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2118429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2021 et 24 juin 2024, M. D B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 ;
2°) d’annuler les arrêtés de nomination de Mmes A C, Nathalie Salette, Zara Akkar, Christine Steinmetz, Cathy L’Hostis, Anne-Lise Boitard, Sophie Oriol et de MM. Mikaël Gobeau, Julien Provost, Nicolas Daguet, Alexandre Leroux, Benoit Sutter, Yannick Floury, Denis Josph, Mickaël Olieu, Mathieu Gautier et Yoann Ballerat ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa valeur professionnelle est supérieure à celle d’autres candidats promus ;
— les décisions de nominations de Mmes C, Salette, Akkar, Steinmetz, L’Hostis, Boitard, Oriol et de MM. Gobeau, Provost, Daguet, Leroux, Sutter, Floury, Josph, Olieu, Gautier et Ballerat, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 625 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par l’arrêté du 30 juillet 2021 a été annulé postérieurement à l’introduction de la requête et que M. B a été inscrit sur le tableau d’avancement établi au titre de l’année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titularisé en qualité de lieutenant de police à compter du 6 janvier 1998, puis promu capitaine de police le 1er décembre 2009, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2019. Par un premier arrêté du 22 mai 2019, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2019. Par un jugement n° 1920084/5-1 du 22 avril 2021, le tribunal, à la demande de M. B, a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le ministre a établi un nouveau tableau d’avancement. M. B n’ayant pas été inscrit, il demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que des arrêtés de nominations de Mmes C, Salette, Akkar, Steinmetz, L’Hostis, Boitard, Oriol et de MM. Gobeau, Provost, Daguet, Leroux, Sutter, Floury, Josph, Olieu, Gautier et Ballerat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 juillet 2021 attaqué a déjà été annulé par un jugement définitif du tribunal n° 1927501/5-1 du 21 octobre 2022 et que le ministre a établi, par un arrêté du 2 mai 2023, un nouveau tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2019 comportant le nom de M. B. L’arrêté attaqué ayant disparu rétroactivement postérieurement à l’introduction de la requête, et le requérant étant promu au titre de l’année 2019, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction.
En ce qui concerne le bien-fondé du surplus des conclusions relatives aux arrêtés individuels de nomination :
3. Si M. B allègue que des fonctionnaires, au demeurant inscrits au même titre que lui par l’arrêté du 2 mai 2023 au grade de commandant de police au titre de l’année 2019, ne méritaient pas d’être promus au motif que leur valeur professionnelle était inférieure à la sienne, il ne l’établit toutefois pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté et les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions individuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 et sur les conclusions à fin d’injonction tendant à l’inscription de M. B sur le tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale établi au titre de l’année 2019.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
M. MaréchalLe président,
signé
F. Ho Si FatLa greffière,
signé
S. Hallot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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