Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 oct. 2025, n° 2404566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non notifiée par laquelle le centre hospitalier Montperrin a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Montperrin à lui verser la nouvelle bonification indiciaire rétroactivement, depuis le 1er janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montperrin les éventuels dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le centre hospitalier Montperrin, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme infondée, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. Ce principe s’applique également au rejet implicite d’un recours gracieux. La preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. S’il n’a pas été informé des voies et délais dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, l’auteur du recours gracieux, dispose, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de cette décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titularisé au sein des corps des assistants socio-éducatifs et qui exerce les fonctions d’éducateur spécialisé au centre hospitalier Montperrin, a adressé audit centre hospitalier plusieurs courriers, les 23 février, 26 mars et 26 avril 2022, pour contester la décision par laquelle il a été a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 2022, date à laquelle il a intégré les effectifs de ce centre hospitalier. Il doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire à la première de ces dates, soit le 23 février 2022. Le centre hospitalier a rejeté ce recours gracieux par une décision du 20 mai 2022, dont M. B… a eu connaissance le 8 juin suivant. En application des règles énoncées au point 4, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai plus long, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2024, soit au-delà du délai raisonnable, est tardive. A supposer que la décision du 20 mai 2022 doive être regardée comme la décision contestée de rejet de la demande de l’intéressé d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, M. B… a présenté un recours gracieux le 8 juin 2022, reçu le 13 juin suivant, qui a été implicitement rejeté. Le silence gardé par l’administration durant deux mois sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet le 13 août 2022. Il ressort des pièces du dossier, qu’en adressant à nouveau au centre hospitalier un recours gracieux le 4 avril 2023, qui au demeurant n’a pas eu pour effet de proroger une seconde fois le délai de recours contentieux, de même que les recours gracieux suivants, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance à cette date du rejet implicite du recours gracieux formé le 8 juin 2022. Ainsi, dans ce cas également, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant l’octroi d’un délai plus long, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2024, soit au-delà du délai raisonnable, est tardive. Par suite, ainsi que l’oppose le centre hospitalier Montperrin, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Montperrin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Montperrin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au centre hospitalier Montperrin.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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