Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2102393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, la société à responsabilité limitée Alizé Patrimoine, représentée par Me Ramponneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est entachée d’un vice de procédure dès lors que la société en participation Dravinvest, ayant une existence fiscale, aurait dû faire l’objet de la procédure de vérification de comptabilité et les cotisations d’impôt sur les sociétés auraient dû être établies en son nom au titre de l’année 2009 et ce même si elle n’est pas directement redevable de l’impôt correspondant ;
— elle n’est pas, par conséquent, redevable des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant des profits liés à la vente de biens immobiliers réalisés par cette société en participation au titre de l’année 2009 ;
— les sommes mises en provision au titre de l’année 2010 correspondant aux frais d’expertise judiciaire et aux honoraires de son conseil engagés dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant à l’EURL I.P.C qui assure la gérance de la société en participation Dravinvest.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2021 et 9 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Alizé Patrimoine, qui exerce une activité d’investissement, de gestion, d’exploitation de tous biens, droits mobiliers ou immobiliers, de nature civile ou commerciale ainsi que de tout placement financier, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. A l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie, à des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire concernant l’année 2009 et, selon la procédure de taxation d’office concernant l’année 2010. Après avoir formé une réclamation qui a été partiellement acceptée par l’administration fiscale, la société demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés restant à sa charge.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2009 :
2. D’une part, aux termes de l’article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors » société en participation « . Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du code général des impôts, « les membres des sociétés en participations () dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration » sont « personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 2° Des membres des sociétés en participation () ». Aux termes de l’article 60 de ce code : « Le bénéfice des sociétés visées à l’article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. / Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ». Il résulte de la combinaison des articles 8 et 60 du code général des impôts et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales que le résultat imposable d’une société en participation est déterminé au niveau de celle-ci, alors même qu’elle n’est pas directement redevable de l’impôt correspondant.
4. La société en participation Dravinvest a été créée par un contrat conclu le 13 juin 2006 entre d’une part la société Alizé Patrimoine et, d’autre part, la société IPC qui en assure la gérance. Il résulte de l’instruction, que les rehaussements d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Alizé Patrimoine sont la conséquence de deux ventes immobilières réalisées par la société en participation Dravinvest les 13 mai et 26 juin 2009 conformément à son objet social. Dans ces conditions, quand bien même la société Alizé Patrimoine serait redevable de l’impôt correspondant, le service vérificateur aurait dû engager la procédure de vérification de ses résultats au niveau de la société en participation et tenir compte de tous les éléments susceptibles d’affecter son bénéfice social. Par suite, la société Alizé Patrimoine est fondée à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au titre de l’année 2009 et à solliciter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen soulevé, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations correspondantes.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2010 :
5. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
6. Il résulte de l’instruction que les rehaussements d’imposition au titre de l’année 2010 ont été établis selon la procédure de taxation d’office. Par conséquent, il incombe à la société Alizé Patrimoine, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions en litige.
7. En se bornant à soutenir sans produire aucune pièce justificative que les sommes mises en provision correspondaient aux frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire l’opposant à la société IPC et plus précisément aux honoraires de l’expert judiciaire et de l’expert-comptable, la société requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante au principale, la somme dont le versement est sollicité par la société requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société à responsabilité limitée Alizé Patrimoine est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Alizé Patrimoine et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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