Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, n° 2506872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 11 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu et qu’un licenciement est prévu pour le 30 avril 2025 ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait qu’une inscription au traitement d’antécédents judiciaire ne vaut pas condamnation et qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue à son encontre.
Le conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces, enregistrées le 5 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions à fin d’effacement des mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— et les observations de M. A qui se désiste de ses conclusions à fin de suspension compte-tenu de la délivrance de sa carte professionnelle et demande au juge des référés de procéder à l’effacement des mentions inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’effacement des mentions inscrites au TAJ :
3. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () ». Aux termes de l’article 230-9 du même code : « Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8. / Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. () Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. / () ».
4. M. A demande au tribunal de procéder à l’effacement des mentions inscrites au ficher TAJ. Toutefois, en application des dispositions susvisées, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un tel effacement qui relève de la seule compétence de l’autorité judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait, à Cergy, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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