Rejet 30 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2025, n° 2524880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A, représenté par Me Kojevnikov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de rouvrir son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé le 26 septembre 2024 et de le transférer pour instruction de la préfecture du Nord à la préfecture de police ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée au regard de l’expiration très prochaine de son attestation de prolongation d’instruction ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant roumain né le 14 septembre 1957, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse » qui a expiré le 30 novembre 2024, a demandé le renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfecture de police. Estimant que l’instruction de la demande de M. A relevait de sa compétence, le préfet du Nord a convoqué l’intéressé le 3 juillet 2025 pour le recueil de ses empreintes. Le 7 août 2025, M. A a été informé que sa demande de titre de séjour avait été clôturée au motif qu’il ne s’était pas rendu à la convocation du 3 juillet 2025. M. A, qui soutient qu’il réside à Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rouvrir son dossier de demande de titre de séjour et d’en confier l’instruction au préfet de police.
4. Toutefois, à l’appui de sa demande, M. A fait uniquement valoir qu’il va très prochainement se trouver dans une situation de précarité administrative du fait de l’expiration le 1er septembre 2025 de l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni. Cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 août 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Région ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prise en compte ·
- Statuer ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Ouverture ·
- Jour férié ·
- Légalité ·
- Commerce de détail ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Loyer
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Police ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique ·
- Maire ·
- Autonomie ·
- Légalité externe ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.