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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 oct. 2024, n° 2407647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sans délai, un récépissé de demande de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, sans délai, un récépissé de demande de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les motifs de la décision litigieuse ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision contestée est contraire à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également contraire à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. C ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 octobre 2024, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Boukara, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mongol dont les parents avaient obtenu le statut de réfugié le 28 septembre 2005, est né en France le 29 juin de la même année. Par un courrier, notifié le 4 mars 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse place M. C, actuellement en deuxième année d’études d’ingénieur à l’université technologique de Troyes, dans une situation très précaire, notamment en ce qu’elle fait notamment obstacle à l’obtention d’une bourse. Par suite, le requérant établit l’urgence de la présente affaire, alors même que le préfet du Bas-Rhin a décidé le 11 octobre 2024 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail valable pendant six mois.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article
L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
6. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 4 juillet 2024, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé un titre de séjour à M. C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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