Rejet 5 août 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2513961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 22 mai 2025, N° 2501381 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501381 du 22 mai 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 30 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. M. A demande l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant aux motifs qu’il " ne justifie [d’aucun] jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, () « ni » d’une blessure ou d’une maladie contractée en unité combattante ou / d’une blessure de guerre ou / d’une citation individuelle avec croix () ou / d’une détention par l’adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève. ".
3. Dans sa requête, M. A se borne à soutenir que l’Office national des combattants et des victimes de guerre « n’a pas traité son dossier décemment » sans assortir cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et sans contester utilement les motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête, qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513961/6-
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