Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 sept. 2024, n° 2403654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C B et Mme D B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2024 notifiée le, par laquelle la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présentée le 6 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024, contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024/2025 de leur fils A B, né le 28 mai 2020, prise par le directeur des services académiques de l’éducation nationale (DASEN) du Loiret le 11 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de leur accorder sur le fondement du 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, une autorisation provisoire d’instruire en famille A.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision en litige a pour conséquence l’annulation de l’inscription de leur enfant dans un établissement par correspondance et en raison de l’imminence de la rentrée scolaire pour laquelle celui-ci n’est pas psychologiquement prêt ; cette décision ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de leur enfant qu’elle expose à un défaut d’assiduité et à un absentéisme tout au long de l’année scolaire dès le mois de septembre 2024 ; cette décision restreint leur activité professionnelle par l’obligation de scolarisation et a donc des conséquences financières et sur la pérennité de leur entreprise familiale ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car ils ont fourni « tous documents utiles » pour justifier leur demande, notamment la carte d’artisan ambulant justifiant leur itinérance ; leur dossier a été considéré comme complet ; ils démontrent qu’une scolarisation assidue de leur fils est impossible ; la décision attaquée est donc entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; l’administration ne peut imposer une scolarisation à l’enfant sans remettre en cause la liberté de circulation à des parents ; les textes réglementaires n’imposent nullement l’obligation d’une forme précise d’itinérance ; l’instruction dans la famille à titre dérogatoire est la seule alternative permettant de concilier l’intérêt supérieur A avec les déplacements professionnels de ses parents ; durant l’année scolaire 2023/2024, ils ont essayé de concilier petite section de maternelle avec leur statut d’artisan ambulant et le corps enseignant de l’école de Pressigny Les Pins a pu constater que les absences justifiées répétées A avaient un réel impact sur son apprentissage et son intégration dans sa classe de petite section ; la décision en litige ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de cet enfant et méconnaît ainsi l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; de même elle ne tient pas compte de ses besoins fondamentaux garantis par l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles ; elle porte atteinte à leur droit de parents « à choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. ».
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n° 2403653 présentée par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour l’année scolaire 2024/2025 de leur fils A, les requérants se bornent à soutenir, d’une part, que cette décision ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de leur enfant qu’elle expose à un défaut d’assiduité et à un absentéisme tout au long de l’année scolaire alors que la rentrée scolaire est imminente et que celui-ci ne serait « pas psychologiquement prêt », d’autre part, que l’obligation de scolarisation restreint leur activité professionnelle et a donc des conséquences sur leur situation financière et sur la pérennité de leur entreprise familiale.
4. Toutefois, d’une part, la décision en litige a pour effet la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement, qui ne peut porter en elle-même une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses droits, la circonstance qu’il serait au cours de l’année scolaire exposé à un défaut d’assiduité et à un absentéisme n’en étant pas la conséquence directe. D’autre part, les requérants n’établissent nullement l’existence de conséquences suffisamment graves et immédiates de l’obligation de scolarisation de leur enfant sur leur activité professionnelle itinérante, à supposer celles-ci établies. Enfin, l’annulation de l’inscription de leur enfant dans un établissement par correspondance et la circonstance que celui-ci ne serait pas psychologiquement prêt pour la rentrée scolaire, ne peuvent aucunement être regardées comme caractérisant une atteinte à la situation des requérants ou de leur fils. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution présentées par M. et Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
Anne E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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