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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 8 déc. 2025, n° 2504399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Weber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative peut être valablement mise en œuvre afin d’assurer l’exécution d’une ordonnance de référé ;
- en dépit de ses relances, le préfet de la Côte-d’Or se refuse à exécuter l’ordonnance du 21 mai 2025, ce qui constitue un élément nouveau au sens de cette disposition ;
- il y a lieu en conséquence d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par l’ordonnance de référé du 21 mai 2025, telle que rectifiée le 2 juin 2025.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501668 du 21 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, rectifiée par une ordonnance du 2 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
— et les observations de Me Weber, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1984 et de nationalité albanaise, est entré en France le 24 août 2003 et s’y est depuis lors maintenu sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité en mars 2024 le renouvellement du dernier d’entre eux et a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2501668 du 21 mai 2025, rectifiée par une ordonnance du 2 juin suivant, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision implicite de refus et enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et d’y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, cela dans le mois suivant sa notification de cette ordonnance. Aucune mesure n’ayant été prise dans ce délai, M. B… saisit de nouveau le juge des référés afin qu’il réitère l’injonction, en l’assortissant cette fois d’une astreinte.
Sur la demande de modification de la mesure d’exécution prescrite par l’ordonnance de référé n° 2501668 du 21 mai 2025
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3.Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le préfet de la Côte-d’Or n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 21 mai 2025. En effet, si M. B… , qui s’est marié avec une ressortissante française depuis le 15 juin 2024, a bénéficié de plusieurs récépissés depuis le dépôt de sa demande, le préfet, qui n’a pas défendu dans la présente instance, comme c’était d’ailleurs déjà le cas dans l’instance n°2501668, n’a toujours pas réexaminé puis statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle a été déposée depuis près de dix-neuf mois, alors que le juge des référés le lui a ordonné depuis près de six mois.
5. Le défaut d’exécution relevé ci-dessus constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifiant de modifier le dispositif de l’ordonnance du 21 mai 2025, tel que rectifié par l’ordonnance du 2 juin 2025. Ainsi, il y a lieu de réitérer l’injonction prononcée par cette ordonnance, imposant au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et d’y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, cela dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en l’assortissant désormais d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… et d’y statuer à titre provisoire par une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon, le 8 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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