Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer par voie électronique à l’adresse demandée l’intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner, à défaut de communication effective dans ce délai, le report de la séance de la commission de discipline jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la communication effective du dossier, lui permettant de préparer sa défense ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’il est convoqué devant la commission administrative paritaire nationale commune compétente à l’égard des corps des adjoints administratifs et des adjoints techniques de l’intérieur siégeant en formation disciplinaire le 29 janvier ;
- il est privé de la possibilité d’assurer de manière effective sa défense qui constitue une liberté fondamentale, en l’absence de communication de son dossier disciplinaire malgré ses relances auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Si M. B… se prévaut d’une convocation devant la commission administrative paritaire nationale commune compétente à l’égard des corps des adjoints administratifs et des adjoints techniques de l’intérieur siégeant en formation disciplinaire le 29 janvier 2026, il résulte de l’instruction, notamment de la mise en demeure du 23 janvier 2026 de lui communiquer son dossier qu’il a adressée au ministre de l’intérieur, qu’il a été informé le 15 janvier que l’examen de son dossier était déprogrammé de cette commission, sans nouvelle date fixée. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, pour l’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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