Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 févr. 2026, n° 2512070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B… conteste une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord en date du 21 octobre 2025 portant refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés et la décision du président du conseil départemental du Nord en date du 21 octobre 2025 portant refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Une demande de régularisation a été adressée, le 11 décembre 2025, à Mme B… lui demandant, dans un délai de quinze jours, d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B… a répondu à cette demande par un courrier enregistré le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; /(…)/ ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. /(…)/ ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…)/ 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…)/ ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à l’allocation aux adultes handicapés peut faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de Mme B… peuvent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
6. En l’espèce, Mme B… conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La requête de Mme B… ne comportant l’exposé d’aucun moyen ni conclusion, la requérante a été invitée, par un courrier du 11 décembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que les décisions qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti. Si Mme B… a produit le formulaire partiellement complété le 29 décembre 2025, elle n’a développé aucun moyen. Par suite, ces conclusions doivent sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 26 février 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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