Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2529826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 septembre 2025, N° 2516267 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516267 du 26 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 septembre 2025, présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à séjourner en France pour une durée de 90 jours dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité ;
- il est venu en France à plusieurs reprises pour y travailler et sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi : l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis obligeant M. B… A… à quitter le territoire français a été pris sur le fondement des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les décisions de remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 4 mars 1988, a été interpellé, le 15 septembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
3. Par l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination, notamment, de son pays d’origine, le Mali, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, qui régissent les décisions de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne. Par suite, l’autorité préfectorale a méconnu le champ d’application des dispositions de ces articles L. 621-1 et L. 621-2. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 septembre 2025.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé, en tant qu’il a obligé M. A… à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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