Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 10 décembre 2025, M. C… A… représenté par Me Guigui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour parvenue aux services de la préfecture le 17 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 et l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.433-23 et L. 35-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa particulière intégration professionnelle, familiale et personnelle ;
- elle méconnaît la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zettor a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026, M. A… et le préfet des Alpes-Maritimes non présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 1er avril 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 17 février 2025. Le préfet n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de troisième alinéa du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertées des flux migratoires entre la France et le Sénégal, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A…, entré sous couvert d’un visa C de courte durée le 5 novembre 2016, justifie résider de manière stable et continue depuis cette date sur le territoire français, par les nombreuses pièces qu’il produit notamment l’ensemble de ses bulletins de salaire, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer son activité de commis de cuisine à temps plein depuis juillet 2019 et démontre également qu’il dispose, en France, de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables par les attestations qu’il produit. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de l’ancienneté de séjour de M. A… et de sa particulière intégration professionnelle, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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