Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2421377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 août 2024 et le 29 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel la maire de Paris lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois mois, dont deux mois avec sursis, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 17 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 12 avril 2024 :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la retranscription du procès-verbal du conseil de discipline est insincère ;
- il n’a pas été informé de son droit de se taire préalablement à la réunion du conseil de discipline ;
- il méconnait le principe du non-cumul des sanctions dès lors qu’il ne prend pas en compte la circonstance qu’il a déjà exécuté une précédente sanction d’exclusion temporaire ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard du caractère disproportionné de la sanction ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen, premier conseiller,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. B…, animateur des administrations parisiennes exerçant les fonctions de « responsable éducatif Ville » au sein de la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris, s’est vu infliger par la maire de Paris, par un arrêté du 21 décembre 2021, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois, dont neuf avec sursis, exécutoire du 10 janvier au 9 avril 2022. Par un jugement n° 2212291 du 18 janvier 2024, le tribunal a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 12 avril 2024, la maire de Paris a retiré l’arrêté du 21 décembre 2021, et a infligé à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois, dont deux mois avec sursis, exécutoire du 15 avril 2024 au 14 mai 2024 inclus. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D…, sous-directeur des carrières, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, pour soutenir que la retranscription des débats du conseil de discipline tenus en séance le 30 novembre 2021 est insincère, le requérant se prévaut, par une première branche, de ce qu’elle comporterait des mentions erronées voire fallacieuses, et qu’elle serait incomplète au regard de ce qui s’est dit lors de la séance. Toutefois, cette branche du moyen n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, le compte-rendu de la réunion du conseil de discipline, qui a été consacrée à l’examen de la situation de M. B…, qui a été signé le 16 décembre 2021 par le président de la commission, mentionne de manière suffisamment précise les faits qui auraient été commis par l’intéressé et qui sont susceptibles d’être considérés comme des agissements constitutifs de manquement à ses obligations professionnelles, les propos tenus lors de cette réunion par les différents participants, dont les témoins, et les éléments sur lesquels se sont fondés les membres du conseil de discipline pour se prononcer sur la proposition de sanction. Il indique que la proposition de sanction, qui sera infligée au requérant puis annulée par le tribunal pour un motif d’illégalité interne après qu’elle a été exécutée, a recueilli l’unanimité des voix. Ainsi, l’avis donné par le conseil de discipline, qui a notamment mentionné la sanction qui lui paraissait la plus appropriée compte tenu des faits reprochés, a été suffisamment motivé. De sorte qu’à ce titre, l’avis doit être réputé comme dénué de toute vice entachant la régularité de la procédure disciplinaire. Il s’ensuit que cette première branche du moyen doit être écartée.
D’autre part, pour soutenir que la retranscription des débats tenus en séance le 30 novembre 2021 est insincère, le requérant se prévaut, par une seconde branche, de ce que ce procès-verbal aurait étonnamment été rédigé plus de quinze jours après la séance du conseil sans avoir été visé par ses membres. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, comportant la mention de la sanction proposée et sa motivation, a bien été signé le jour de la séance par le président de la commission et les représentants de l’administration et du personnel ayant siégé, et que le compte-rendu de cette commission, relatant les débats, a, quant à lui, été signé en temps utile par ce même président avant que la sanction initiale ne soit prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces documents révèleraient l’existence d’un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable. Cette seconde branche du moyen doit donc également être écartée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de cet article le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’administré faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Dans le cas où un administré sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que le requérant n’a pas été avisé, avant d’être entendu pour la première fois, du droit qu’il a de se taire, ni d’ailleurs à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a que partiellement confirmé les faits, et que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus par de multiples témoins, dont les témoignages ont été considérés suffisamment concordants et précis. Par suite, l’irrégularité commise n’est pas susceptible d’avoir exercé une incidence sur la sanction prononcée. Le moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, si M. B… conteste la matérialité des faits de harcèlement sexuel dont il a été accusé par des membres de son équipe ainsi que la matérialité des incidents récurrents concernant le port du voile par l’une des animatrices au sein de l’établissement, et des remontées d’informations erronées de sa part concernant le nombre d’élèves inscrits à la cantine, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci n’est pas fondé sur de tels faits.
D’autre part, pour prendre la sanction attaquée, l’administration s’est d’abord fondée sur un manquement par l’agent à son obligation de discrétion professionnelle en évoquant la situation personnelle d’une agente et en tenant des propos dévalorisant à son sujet à l’occasion d’une réunion d’équipe interne, en présence d’une représentante des parents d’élèves, laquelle était susceptible, en cas de divulgation des informations, de nuire au positionnement de l’agente. Elle s’est ensuite fondée sur l’absence d’information de sa hiérarchie de l’altercation le 5 février 2019 entre deux agents à l’extérieur de l’école devant les parents et les enfants, d’un accident subi le 15 mars 2019 par une enfant dont le poignet aurait été blessé par une animatrice, et du départ de l’équipe de certains agents. Elle s’est enfin fondée sur un management défaillant à plusieurs égards, lié à l’absence de gestion des conflits au sein de son équipe, à un management inéquitable, et à des propos inappropriés. M. B… conteste la matérialité des faits à l’exception de l’évocation de la situation de l’agent devant une représentante des parents d’élèves. Toutefois, les faits précités sur lesquelles se fonde la décision attaquée, sont corroborés de façon suffisamment circonstanciée par l’enquête administrative, notamment les témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. B…, tels qu’ils ont été retenus dans l’arrêté contesté, est établie. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : « (…) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Troisième groupe : la rétrogradation ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (…). ».
II appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des écritures du requérant qu’il reconnaît avoir manqué à son obligation de discrétion professionnelle en évoquant la situation personnelle d’une agente et en tenant des propos dévalorisant à son sujet à l’occasion d’une réunion d’équipe interne, en présence d’une représentante des parents d’élèves. Par ailleurs, il ressort de la synthèse de l’enquête administrative produite en défense ainsi que des compte-rendus des entretiens réalisés à l’occasion de cette enquête, ainsi que l’avait d’ailleurs jugé le tribunal administratif dans son jugement du 18 janvier 2024, à la suite du recours pour excès de pouvoir qu’avait formé M. B… contre la première sanction qui lui avait été infligée et qu’il avait exécutée à la date du jugement, que l’intéressé, par son comportement parfois inéquitable à l’égard des agents, et ses propos déplacés, par l’absence de gestion des conflits au sein de l’équipe et en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires lorsque les animateurs de son équipe ne respectent pas leurs obligations professionnelles, a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Il ressort également de ces pièces qu’en s’abstenant régulièrement de remonter certaines informations essentielles à sa hiérarchie, M. B… a commis une faute professionnelle susceptible de nuire à l’organisation du service. Au regard de ces circonstances, compte tenu de la nature et de la gravité des faits, et nonobstant l’absence de précédentes sanctions disciplinaires, la maire de Paris n’a pas commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… la sanction d’exclusion temporaire de trois mois, assortie du bénéfice d’un sursis de deux mois.
En sixième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En septième et dernier lieu, pour soutenir que la Ville de Paris a méconnu le principe du non-cumul des peines, applicable en matière disciplinaire, le requérant se prévaut d’abord de ce qu’en exécution de l’arrêté du 21 décembre 2021, il a été exclu de ses fonctions de façon temporaire, pour une durée de trois mois, avant l’annulation de cette décision par le tribunal administratif, de ce que durant cette période il a été privé de traitement et de ce que l’arrêté qui comprend la sanction attaquée, en application duquel il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un mois, n’a pas tenu compte de l’exécution effective de la première sanction et a donc eu pour effet de le priver d’un mois supplémentaire de traitement, de sorte qu’il a été privé en définitive de quatre mois de traitement.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour fonder sa décision d’infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois assortie d’un sursis de deux mois, exécutoire du 15 avril 2024 au 14 mai 2024 inclus, la maire de Paris a retenu que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortis d’un sursis de neuf mois, exécutoire du 10 janvier au 9 avril 2022, qu’elle avait infligée par arrêté du 21 décembre 2021, avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 18 janvier 2024. Par ce jugement, devenu définitif, la juridiction ayant statué en premier ressort a estimé que la matérialité des faits ayant justifié la sanction n’était que pour partie établie, que les faits matériellement établis étaient fautifs et que, compte tenu de la gravité de ces mêmes faits matériellement établis, la Ville de Paris avait commis une erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… la sanction d’exclusion temporaire de douze mois, assortie du bénéfice d’un sursis de neuf mois. Il est constant que la sanction infligée par arrêté du 21 décembre 2021 a été entièrement exécutée avant son annulation, pour excès de pouvoir, par le tribunal administratif par le jugement précité du 18 janvier 2024.
A la suite de cette annulation, la Ville de Paris pouvait légalement infliger au requérant une nouvelle sanction pour certains des faits qui avaient été antérieurement retenus contre lui. Toutefois, elle était tenue, dès lors qu’elle prononçait une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis, soit de tenir compte, pour l’exécution de cette sanction, du temps pendant lequel l’intéressé avait été en fait précédemment exclu temporairement de fonctions, soit de préciser les motifs pour lesquels elle estimait ne pas devoir tenir compte de cette première période d’exclusion.
A cet égard, il ne ressort pas des termes de l’arrêté de la maire de Paris du 12 avril 2024, ni des autres pièces du dossier, qu’en prenant la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de trois mois dont deux avec sursis avec effet du 15 avril 2024 au 14 mai 2024 inclus, il aurait été tenu compte de l’entière exécution de la première sanction annulée par une reconstitution préalable de la carrière de l’agent. Il n’en ressort pas davantage les motifs sur lesquels la maire de Paris se serait fondée pour ne pas tenir compte des trois mois d’exclusion temporaire de fonctions précédemment accomplis par le requérant à compter du 10 janvier 2022. Par ailleurs, dans ses écritures, pour soutenir que le présent moyen doit être écarté, la Ville de Paris se borne à se prévaloir de ce qu’elle pouvait, alors que par ailleurs la procédure ayant mené à la sanction annulée n’avait pas été déclarée irrégulière par le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal administratif, reprendre une sanction moins sévère et basée sur les faits dont la matérialité a été reconnue par ce même jugement, sans pour autant préciser les motifs pour lesquels elle a estimé ne pas devoir tenir compte, pour l’exécution de la nouvelle sanction, de l’exécution effective de la première sanction d’exclusion. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne pouvait légalement prévoir que la sanction serait exécutée du 15 avril 2024 au 14 mai 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 qu’en tant seulement qu’il fixe, à son article 3, les modalités d’exécution de la sanction du 15 avril 2024 au 14 mai 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du 12 avril 2024 au terme duquel la sanction doit prendre effet du 15 avril 2024 au 14 mai 2024 est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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