Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 21 mars 2025, n° 2500629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 7, 10 et 14 mars 2025, M. C B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence à Dax pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à venir, de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission et de lui restituer son ancien titre de séjour ainsi que son passeport sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux dès lors qu’elle ne fait pas mention de la plainte qu’il a déposée en qualité de victime de traite des êtres humains ;
— elle méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit tirée du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors que sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte alors qu’elle a été déposée sur le site de l’ANEF le 6 mars 2025 à 11h34, soit avant la notification de la décision contestée, et après avoir averti les services de la préfecture par courrier électronique du 5 mars 2025 d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF ;
— elle méconnait l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
— elle méconnaît de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 à 10h en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Pather, représentant M. B, qui confirme ses écritures et rappelle les démarches entreprises par son employeur pour introduire de la main d’œuvre étrangère en France et lui obtenir un visa saisonnier contre le paiement d’une somme de 12 000 euros, ayant permis son arrivée en France avec son frère le 27 janvier 2023 ; ce même employeur les hébergera dans un lieu insalubre contre un loyer de 200 euros mais ne leur proposera pas de conclure un contrat de travail comme prévu ; lorsqu’il a compris qu’il n’obtiendrait jamais le contrat de travail lui permettant d’obtenir un titre de séjour pluriannuel, il a déposé une plainte le 10 décembre 2024 à la gendarmerie de Libourne dans laquelle il dénonce l’ensemble de ces faits et précise qu’en parallèle est engagée une action devant le conseil des prud’hommes ; il insiste sur l’erreur de droit commise par la préfète des Landes dès lors qu’à la date à laquelle elle a pris la décision attaquée, il avait déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle devait examiner son droit au séjour sur ce fondement avant de prononcer une obligation à quitter le territoire, et souligne que l’enquête est en cours, et que la préfète n’avait pas à exiger que les faits dénoncés dans cette plainte aient déjà reçus la qualification de traite des êtres humains, laquelle n’appartient qu’au procureur de la République ; il précise qu’on ne l’a pas informé des droits prévus à l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il relève enfin qu’il est convoqué le 18 mars prochain à 14h à la préfecture des Landes pour une prise d’empreinte.
La préfète des Landes n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, est entré en France le 27 janvier 2023. Par un arrêté du 6 mars 2025, la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence à Dax pour une durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 13 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. () La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l’étranger () ».
5. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains. Par ailleurs, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a finalement pu faire enregistrer sur la plateforme dématérialisée de l’ANEF le 6 mars 2025 à 11h34. Cette demande est assortie d’une plainte déposée le 10 décembre 2024 à l’encontre de plusieurs personnes, laquelle, bien que ne qualifiant pas pénalement les infractions que celles-ci auraient commises, comprend des accusations susceptibles de relever des infractions visées à l’article L. 425-1 cité au point 4 dès lors que les faits relatés font état de l’exploitation de sa situation de précarité au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’elle pouvait légitimement ignorer l’existence de la demande de titre de séjour qui venait d’être déposée moins d’une heure avant la notification de la décision en litige, la préfète des Landes ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que de la décision du 6 mars 2025 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence à Dax pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. D’une part, le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à la préfète des Landes ou le préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la préfète des Landes, ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète des Landes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. B son passeport et son ancien titre de séjour qu’elle avait retenu sur le fondement des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté et la décision du 6 mars 2025 de la préfète des Landes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Landes, ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de faire procéder dans le même délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète des Landes de restituer à M. B son passeport et son ancien titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Pather la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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