Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Navarro, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la date de l’ordonnance et de parachever l’instruction de sa demande de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour va conduire à son licenciement, ce qui la privera de toute rémunération, alors qu’elle et son époux ont deux enfants mineurs scolarisés et que le soutien financier qu’elle apporte à sa famille est indispensable ;
— le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation personnelle et professionnelle alors qu’en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler aurait dû lui être remis, le 26 octobre 2024, date à laquelle elle a déposé un dossier complet ou au plus tard à la date d’expiration de son visa de long séjour, le 18 janvier 2025 ;
— elle maintient ses conclusions n’ayant pas l’assurance que le récépissé lui soit remis le 27 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle informe le tribunal que Mme B s’est vu remettre une convocation pour le 27 mai 2025 en vue de la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffier d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2025, a été présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Mme B épouse C, de nationalité algérienne née le 20 décembre 1989, a été recrutée par la société Acceniom Consulting en qualité de chargée de développement ressources humaines dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024 et a obtenu une autorisation de travail pour exercer cet emploi le 19 septembre 2024. Le 13 octobre 2024, elle a obtenu un visa « D » portant la mention « salariée » valable du 20 octobre 2024 au 18 janvier 2025. Entrée en France le 22 octobre 2024, elle a déposé le 26 octobre suivant une demande de certificat de résidence sans obtenir depuis cette date ni certificat de résidence ni récépissé.
4. Il résulte de l’instruction que, le 23 mai 2024, les services de la préfecture de l’Essonne ont convoqué Mme B épouse C le 27 mai 2025 afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de certificat de résidence et que lui soit remis un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier, le temps de l’instruction de sa demande. A l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de première demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler valable du 27 mai 2025 au 26 novembre 2025 a été remis à l’intéressée. Si Mme B fait valoir qu’ayant obtenu un visa de long séjour portant la mention « salariée », elle aurait dû se voir remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour et que le récépissé de première demande de titre qui lui a été délivré n’autorise pas son titulaire à voyager à l’étranger, elle ne justifie ni ne fait état d’aucun voyage à court terme susceptible de caractériser une situation d’urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés libertés pour prendre à très bref délai une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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