Annulation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au titre de sa vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sans délai et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, président-rapporteur,
les observations de Me Omeonga, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise née en 1975, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 3 juillet 2023. Par une décision implicite, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne le 3 juillet 2023. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné par la préfecture le 13 novembre 2023, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, sans qu’il ait été répondu à cette demande dans le délai d’un mois imparti pour ce faire à l’administration. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de Mme A… tendant à la délivrance de son titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A…, qui ne justifie pas de frais liés au litige, n’est pas fondée à demander qu’il soit mis à la charge de l’Etat une quelconque somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Ressortissant ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité privée ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Paiement
- Parti socialiste ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Finances ·
- Consultation ·
- Désistement
- Impôt ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Cotisations ·
- Génie civil ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Outillage ·
- Prix de revient ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Tribunaux administratifs
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Zone humide ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Accès ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Référé
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.