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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2402460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 16 avril 2025, Mme D H, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Mouthe a délivré à M. B, Mme B et M. E un permis d’aménager un lotissement de trois lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouthe la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H soutient que :
— la notice architecturale du dossier de permis d’aménager méconnaît l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
— les plans du dossier de permis d’aménager méconnaissent l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 1 AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mouthe ;
— il méconnaît l’orientation d’aménagement de programme (OAP) 1 AU
;
— il méconnaît l’article N-1 du règlement du PLU de la commune de Mouthe ;
— il méconnaît les articles A-1 et A-2 du PLU de la commune de Mouthe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la commune de Mouthe, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mouthe soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B, Mme B et M. E, qui n’ont pas produit de mémoire.
Un mémoire, enregistré pour Mme H le 28 mai 2025, n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. G,
— les observations de Me Grillon pour Mme H et de Me Suissa pour la commune de Mouthe.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mai 2024, le maire de la commune de Mouthe a délivré à M. B, Mme B et M. E un permis d’aménager un lotissement de trois lots. Mme H demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité du permis d’aménager contesté :
En ce qui concerne la complétude du dossier :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ". La demande de permis d’aménager en litige comprend une notice qui décrit les abords du terrain d’assiette du lotissement envisagé et notamment l’existence de prairies, d’habitations et la rue du
3. . De plus, cette notice précise que le projet porte sur un lotissement de trois parcelles destinées à « l’habitat individuel » dans la continuité de l’urbanisation du secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis d’aménager ne comprend pas une notice qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, doit être écarté.
4. En second lieu, en soutenant que les plans du dossier ne « permettent pas de se forger une opinion suffisamment précise sur la teneur du projet », Mme H n’indique ni les plans ou informations manquants, ni l’incidence de ces omissions sur l’examen de la conformité du projet à la réglementation applicable. Ainsi, la requérante n’apporte pas les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme qui, par suite, doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 1 AU 3 du PLU : " Accès. Les accès sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale seront de dimension apte à assurer l’approche des services de secours et d’incendie au plus près des bâtiments. Les accès sur voies publiques seront implantés pour assurer la sécurité des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier. Des prescriptions particulières pourront être imposées en cas de dénivelé, pour faciliter l’accès aux voies, notamment en période hivernale () Voirie. Elles seront conçues, de manière à assurer des déplacements doux en toute sécurité. Les voies mixtes partagées seront privilégiées () Les voies en impasse ne sont autorisées que lorsqu’aucune possibilité de bouclage de la voirie n’est envisageable ou lorsque le bouclage ne peut être envisagé que sur le long terme. Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le retournement des véhicules, et notamment de ceux des services publics () Secteur
: L’accès se fera depuis la rue du
5. () ".
Il ressort du plan de zonage de la commune de Mouthe, disponible sur son site internet, que le projet est en partie situé en zone 1 AU
. Cette partie du projet doit alors respecter les dispositions citées au point précédent. En l’espèce, le projet prévoit la création d’une voie d’accès de 4 mètres de large depuis la rue du
6. , sans comprendre d’impasse. Cette configuration permet l’accès des véhicules de secours et de lutte contre les incendies aux trois lots créés par le projet. De plus, si les dispositions citées au point précédent encouragent la création de voies mixtes, celles-ci ne sont pas imposées. Or, au regard du faible nombre d’habitations desservies, le maire de la commune de Mouthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet alors que la voie créée n’est pas une voie mixte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1 AU 3 du PLU doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article N-1 du PLU : « Toutes les constructions et installations, autres que celles admises sous condition à l’article N-2 sont interdites ». Si le projet en litige porte sur l’aménagement des parcelles
7. qui sont en partie situées en zone Nzh, l’implantation des maisons d’habitation projetées n’est qu’indicative. En tout état de cause, l’arrêté contesté interdit à son article 2 « toute construction (principale ou annexe type abri de jardin ) et tout aménagement (exhaussement ou affouillement du sol) () dans les zones A et Nzh, ainsi que dans la zone humide repérée au plan de zonage à l’intérieur de la zone 1AU ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de articles N-1 et N-2 du PLU doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort du plan de zonage du PLU de la commune de Mouthe qu’une partie du projet en litige se situe en zone A, alors que les articles A-1 et A-2 du règlement du PLU ne permettent pas la construction de maisons d’habitation et interdisent toute activité autre qu’agricole. Or et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, l’arrêté en litige interdit l’aménagement des parties de parcelles situées en zone A, permettant le respect des prescriptions des articles A-1 et A-2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’OAP « le » :
9. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Le PLU de la commune de Mouthe comporte une OAP dénommée
couvrant plusieurs parcelles situées de part et d’autre de la rue du
. Si cette OAP prévoit un aménagement d’ensemble de la zone qu’elle couvre, elle autorise une urbanisation progressive par tranches. Par ailleurs, cette OAP précise que la rue du
10. doit être préservée « en cheminement doux » et qu’elle constitue la voie principale du secteur. Enfin, elle ajoute que l’aménageur devra créer une voie secondaire qui desservira « l’intérieur de la zone ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées au nord-ouest de la rue du
11. étaient déjà aménagées à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le projet en litige, qui a pour objet d’aménager toute la partie de l’OAP située au sud-est de cette même rue, doit être regardé comme une nouvelle tranche de cet aménagement qu’elle permet de finaliser. Dès lors, Mme H n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige contrarie l’objectif d’un aménagement d’ensemble du secteur couvert par l’OAP.
En deuxième lieu, l’aménagement envisagé n’inclut pas la rue du
12. mais prévoit la création d’un chemin accessible depuis cette rue qui desservira les trois lots créés par l’opération. La voie ainsi créée constitue la voie secondaire qui dessert « l’intérieur de la zone ». Dans ces conditions, Mme H n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige contrarie les objectifs de l’OAP en ce qu’il ne prévoirait ni le maintien de la voie principale ni la création d’une zone secondaire.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date d’adoption du PLU de la commune : « Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu () i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ». A cet égard, l’OAP et le plan de zonage identifient une zone humide sur laquelle les constructions sont interdites en application des dispositions précitées. Or, en l’espèce, le maire de la commune a tenu compte de ces zones humides puisque l’arrêté contesté interdit à son article 2 « toute construction (principale ou annexe type abri de jardin ) et tout aménagement (exhaussement ou affouillement du sol) () dans la zone humide repérée au plan de zonage à l’intérieur de la zone 1AU ». Dès lors, Mme H ne peut utilement soutenir que le projet en litige n’est pas compatible avec les objectifs de l’OAP en ce qu’il prévoirait des constructions en zones humides.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que le projet n’est pas compatible avec l’OAP
14. doit être écarté en toutes ses branches.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mouthe, que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mouthe, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme que Mme H demande au titre des frais liés au litige.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mouthe sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Mme H versera à la commune de Mouthe une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H, à la commune de Mouthe, à M. F B, à Mme A B et à M. C E.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier (DEF)(/DEF)
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