Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mai 2025, n° 2511493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Elle soutient que :
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Elle porte atteinte à sa dignité et méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Fereshtyan, avocat commis d’office, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante mauritanienne née le 8 décembre 1976 a demandé l’asile en France le 3 septembre 2024 auprès du préfet de police. Elle a accepté, le 3 septembre 2024, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Après avoir constaté, par consultation du système « Eurodac », qu’elle avait déjà demandé l’asile auprès des autorités espagnoles, le préfet de police a décidé son transfert vers l’Espagne en vue de l’examen de sa demande d’asile et Mme B a été remise aux autorités espagnoles le 27 janvier 2025. De retour en France, Mme B a de nouveau demandé l’asile auprès du préfet de police le 12 mars 2025. Par une décision du 4 avril 2025, le directeur général de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique que Mme B n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile et qu’il a été décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil à son profit après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment sur les manquements aux exigences des autorités chargées de l’asile et sur l’évaluation de la vulnérabilité.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B ainsi que de sa vulnérabilité, laquelle a fait l’objet, en dernier lieu, d’une évaluation le 12 mars 2025. Il en ressort en outre que la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations avant l’intervention de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, la requérante est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et a déclaré, lors de son entretien du 12 mars 2025, être hébergé par sa fille. En se bornant à soutenir qu’elle a des problèmes de santé importants pour lesquels elle bénéficie d’un traitement, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511493/8
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