Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 déc. 2025, n° 2516234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2516141, M. A… B…, représenté par Me Cormier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 35 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2516234, la société Assistance protection gardiennage sécurité, représentée par Me Cormier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Les présentes requêtes, présentées pour M. A… B… et la SAS Assistance protection gardiennage sécurité, dont le dirigeant est M. B…, présentent à juger des questions identiques, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Ces requêtes tendant à la suspension de l’exécution des décisions du 20 octobre 2025 par lesquelles la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à leur encontre la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de soixante mois ainsi qu’une pénalité financière de montants respectifs de 35 000 et 50 000 euros, ne sont pas accompagnées d’une copie des requêtes au fond dirigées contre ces décisions. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetées en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… B… et de la SAS Assistance protection gardiennage sécurité sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la SAS Assistance protection gardiennage sécurité.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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