Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 juil. 2025, n° 2503332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pendant pour une durée de trois mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une signataire incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une signataire incompétente ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Esnol pour statuer comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Lechevalier, substituant Me Allix, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’elle se fonde sur des éléments de faits erronés, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B est atteint de diabète, qu’il est père d’un enfant né en France et que sa compagne et sa sœur résident en France et enfin que la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement ;
— les observations de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 1er novembre 1972, déclare être entré sur le territoire français le 7 mai 2015. Par un arrêté du 18 juillet 2023 notifié le 2 août 2023, confirmé par le tribunal administratif de Rouen par un jugement n°2401912 du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français pour une durée de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un premier arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation des deux arrêtés du 8 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme E D qui disposait, en qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-022 du 4 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, de son adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement. Rien n’indique que le directeur, son adjointe et la cheffe du bureau n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B a été entendu par les services de police de Rouen le 8 juillet 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que M. B déclare être en couple et avoir un enfant à charge, sans en apporter la preuve et aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire en date du 21 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a rejeté cette demande le 18 juillet 2023. Cette seule circonstance d’erreur matérielle n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une illégalité. En outre, en mentionnant le fait que le requérant se prévaut de la présence en France de sa compagne et de son enfant, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
7. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle et familiale et notamment la présence en France de sa compagne et de son enfant né le 27 avril 2021, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2015 et qu’il a été hébergé par sa sœur jusqu’en 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant né le 27 avril 2021 de son union avec Mme A qui séjourne régulièrement en France. M. B soutient qu’il est hébergé par sa compagne, et vit ainsi aux côtés de son fils et des enfants de Mme A, mais verse à l’appui de ses allégations une seule facture d’électricité au titre du mois de septembre 2022 ainsi qu’une attestation d’hébergement de sa compagne du 2 février 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui vit aux côtés de son enfant à la date de la décision attaquée, contribue à son entretien et à son éducation à hauteur de ses moyens. Toutefois, il ressort des pièces que M. B, qui est bénévole pour l’association des restaurants du cœur depuis le mois d’octobre 2024, ne fait pas état d’une insertion professionnelle à la date de la décision attaquée malgré sa durée de présence en France. L’intéressé ne verse en outre aucun élément quant aux liens qu’il entretiendrait avec les enfants de sa compagne. Enfin, l’intéressé qui établit être atteint de diabète ne produit aucun élément quant à la nature et la nécessité d’un suivi médical en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois mois, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée portant assignation à résidence ne trouve pas sa base légale dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 8 juillet 2025, si bien que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté comme inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. « Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2023, soit il y a moins de trois ans à la date de son assignation à résidence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait une activité professionnelle ni même que la décision attaquée l’empêcherait de maintenir des liens avec sa compagne et son enfant. La circonstance, à la supposer établie, que M. B ait sollicité le 8 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ni de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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