Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire l’a informée de sa décision de refus d’habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau « secret », ensemble le refus implicite qui lui a été opposé suite à son recours préalable formé le 12 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire de communiquer les motifs de la décision du 14 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2500427 enregistrée le 8 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable. Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code, le tribunal administratif de Versailles comprend dans son ressort le département des Yvelines.
3. Le litige soulevé par Mme B est relatif une décision de refus d’habilitation pour accéder aux informations et supports classifiés de niveau « secret » qui lui a été notifiée le 22 octobre 2024, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Orano Nuclear Pachages and Services. Ce litige entre donc dans le champ d’application de l’article R. 312-10 relatif aux législations régissant les activités professionnelles. Il résulte de l’instruction que Mme B exerce son activité professionnelle au sein de ladite société à Montigny-le-Bretonneux, commune du département des Yvelines. Par suite, sa requête en référé relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il y lieu, dans ces conditions, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande en référé présentée par Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue en son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500428/6
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