Annulation 17 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 nov. 2025, n° 2509085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2025 et 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot ;
- et les observations de Me Lopes Velasquez, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
Entré sur le territoire français en 1992, M. B…, ressortissant centrafricain né le 3 août 1984, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 2 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour de M. B… au motif que la présence en France de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet a retenu, dans sa décision, que selon le casier judiciaire de l’intéressé, M. B… a été condamné le 7 avril 2004 à 500 euros d’amende pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, le 12 octobre 2004 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 28 avril 2006 à 500 euros d’amende pour vol, le 18 juillet 2006 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de vol et à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, le 26 juillet 2007 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol avec destruction ou dégradation, le 23 janvier 2015 à 800 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et le 27 septembre 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de violation de domicile. Le préfet des Yvelines ajoute, dans ses écritures en défense, que M. B… a fait l’objet de 38 interpellations de 2002 à 2021.
4. Toutefois, s’il est constant que M. B… a fait l’objet de sept condamnations, les 6 premières prononcées entre 2004 et 2015 revêtent un caractère ancien. En outre, comme le souligne le requérant, les interpellations évoquées par le préfet n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale. Par ailleurs, le requérant établit souffrir de troubles psychiques pour lesquels il est suivi depuis le 22 juin 2010 par le centre médico-psychologique du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la Jolie et avoir obtenu le bénéfice de l’allocation adulte handicapé, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui ayant reconnu un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% (difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne). En outre, il est constant que le requérant vit en France depuis l’âge de 8 ans, auprès de son père de nationalité française et qu’il a obtenu un diplôme de « Agent d’entreposage et de messagerie » en 2011, éléments au vu desquels, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour lors de sa séance du 13 mai 2025. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de l’intéressé constitue, à la date de la décision attaquée, une menace réelle et actuelle pour l’ordre public le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L 761- 1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2025, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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