Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 mai 2025, n° 2403128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2024 et le 22 août 2024, M. B A, représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey D’Halluin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime, le 19 avril 2023, sur la voie publique au Tréport ;
2°) de mettre dans la cause la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Littoral Hauts-de-France ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tréport, de l’Etat et de la CCI du Littoral Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la commune du Tréport, représentée par la SCP Garraud Ogel :
1°) à titre principal, conclut à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves ;
3°) en tout état de cause, demande de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à la mise hors de cause de l’Etat ainsi qu’au rejet des conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France (CCIR), venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie du Littoral Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Le 19 avril 2023, alors qu’il faisait un footing en fin d’après-midi sur la jetée du Tréport, M. A déclare avoir été déséquilibré dans sa course par un obstacle ayant entraîné sa chute en contrebas de la digue. Transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Dieppe pour une fracture comminutive des deux calcanéums avec enfoncement thalamique, une fracture du sustentaculum tali des deux côtés ainsi qu’une fracture du radius, il a subi une intervention chirurgicale qui a nécessité une période d’immobilisation et de rééducation. Par la présente requête, M. A demande la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer les préjudices en lien avec cet accident.
4. Toutefois, en l’état de l’instruction, si les deux photographies produites, le plan d’une partie du port ainsi que le compte-rendu d’intervention du commandant des opérations de secours (COS) permettent de localiser le lieu où la chute de M. A s’est produite ainsi que sa réalité, les circonstances de celle-ci ne sont, en revanche, pas établies. Si le caractère maladroit de la chute mentionné par le compte-rendu des services d’intervention et de secours ne peut suffire à écarter avec certitude toute autre cause susceptible d’engager la responsabilité éventuelle d’une personne publique, M. A n’apporte aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence de l’obstacle dont il fait état dans sa requête, et dont au demeurant, il ne précise pas la nature, ni que son accident aurait pour origine un quelconque défaut d’entretien normal de l’ouvrage ainsi que le soutient, sans être contredite, la CCI défenderesse.
5. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par M. A dans la présente instance ne permettent manifestement pas d’établir l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais d’instance. De même, la commune du Tréport, l’Etat et la CCI de région Hauts-de-France n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tréport et la CCI de région Hauts-de-France au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune du Tréport, au préfet de la Seine-Maritime, à la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Régularisation ·
- Attaquer
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Protection ·
- Assistance ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Assignation ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agriculture ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Finalité ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Captation ·
- Sécurité ·
- Périmètre ·
- Image ·
- Liberté ·
- Drone ·
- Public
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité nucléaire ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Juge des référés ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité professionnelle ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Personnes ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Vol
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Arborescence ·
- Plan ·
- Technique ·
- Bois ·
- Travaux supplémentaires
- Activité ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Code du travail ·
- Établissement ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.