Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2403195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 21 octobre 2024, Mme F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 1er décembre 2023 portant sur la somme de 30 240 euros, établi par la commune de Colmar consécutivement à la réalisation des travaux de sortie de l’insalubrité prescrits par l’arrêté préfectoral du 14 avril 2022 ;
2°) de condamner la commune de Colmar à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice subi ;
Elle soutient que :
- le titre de recettes a été pris par une autorité incompétente ;
- s’agissant du bien-fondé de la créance : le maire n’était pas compétent pour faire procéder d’office aux travaux dès lors que cette compétence a été transférée à Colmar agglomération ; la situation ne présentait pas un danger imminent ; l’union départementale des associations familiales (UDAF) du Haut-Rhin n’a pas exercé correctement sa mission de tutelle ;
- le montant exigé est disproportionné ;
- elle a subi un préjudice dès lors que des objets non assimilables à des déchets ont été saisis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le maire de la commune Colmar conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire occupante d’une maison située 7 rue de Hunawihr à Colmar. A la suite d’une visite d’un inspecteur de salubrité de la ville de Colmar, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté du 14 avril 2022, mis en demeure Mme A… de faire procéder d’urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, désinsectisation, dératisation de sa maison dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté et a précisé qu’en cas d’inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de Colmar, ou à défaut, lui-même, procéderait à leur exécution d’office aux frais de Mme A…. En l’absence d’exécution de ces mesures, la ville de Colmar a fait procéder d’office à ces travaux entre le 5 septembre et le 10 novembre 2022. Le 1er décembre 2023, la ville de Colmar a émis un avis des sommes à payer portant sur la somme de 30 240 euros correspondant au coût des travaux réalisés d’office. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et condamner la commune de Colmar à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
La requête de Mme A… tend à la condamnation de la ville de Colmar à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices liés à l’enlèvement d’objets non assimilables à des déchets. Alors que la ville de Colmar lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux indemnitaire, à la date du présent jugement, aucune décision de la ville de Colmar, rejetant la demande indemnitaire de Mme A… n’est intervenue. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la collectivité doit être accueillie et les conclusions indemnitaires, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de sommes à payer du 1er décembre 2023 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que par arrêté du 28 septembre 2021, et régulièrement affiché, le maire de Colmar a délégué ses fonctions et sa signature à M. D… B… en matière « de finances » et en cas d’empêchement à Mme E… C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que M. B… n’aurait pas été empêché à la date du 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C… pour signer l’avis de sommes à payer litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le destinataire d’un titre de perception est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet acte, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive. En revanche, les vices propres de la décision initiale, tels que les vices de forme ou de procédure, sont sans incidence sur la légalité de l’état exécutoire.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’incompétence du maire à faire exécuter d’office les travaux de sortie de l’insalubrité est inopérant à l’encontre de l’avis des sommes à payer litigieux. Au demeurant et ainsi que le soutient le maire, la compétence en matière d’habitat insalubre n’a pas été transférée en vertu de l’article L301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation par la ville de Colmar à la communauté d’agglomération de Colmar dès lors qu’aucune convention n’a été signée entre les maires des communes membres de Colmar agglomération et le préfet du Haut-Rhin à ce sujet, comme le prévoit cet article.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par l’inspecteur de salubrité le 18 mars 2022, que des désordres ont été constatés, et notamment une accumulation conséquente d’objets dans la maison, le garage et le jardin de la requérante rendant impossible l’accès à certaines pièces avec un risque de chute accru. L’inspecteur de salubrité a estimé que la situation constatée engendrait un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité physique de Mme A… et de tiers, en raison notamment d’un risque d’incendie, de prolifération de nuisibles et de maladies. Si Mme A… fait valoir que la présence de nuisibles n’a jamais été constatée dans sa maison, eu égard au risque d’incendie, à l’encombrement des locaux empêchant d’y accéder et à l’état général de la maison de Mme A…, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a estimé qu’il existait une situation d’urgence nécessitant l’édiction des mesures d’hygiène en litige.
En troisième lieu, la circonstance que l’union départementale des associations familiales du Haut-Rhin n’aurait pas suffisamment défendu ses intérêts dans la procédure de sortie de l’insalubrité mise en œuvre à son encontre est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la créance en litige.
En quatrième lieu, si la requérante conteste le coût des travaux de sortie de l’insalubrité, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement de l’entreprise chargée des travaux qui est située à Belfort, il résulte de l’instruction que cette entreprise était titulaire du marché public conclu avec la ville de Colmar et que le coût des travaux correspond aux 300 heures nécessaires pour débarrasser la maison de ses encombrants. Le moyen tiré de la disproportion du coût des travaux, doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et à la ville de Colmar. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin, à l’Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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