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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2410695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, Mme B E épouse D, représentée par Me Kadri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Loire n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son enfant ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de production de cet avis par le préfet ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de destination :
— les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse D, ressortissante géorgienne née le 9 janvier 1987, est entrée irrégulièrement en France le 27 avril 2023. Elle a sollicité l’asile le 9 mai 2023 et sa demande a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d’asile, le 10 janvier 2024. Par la suite, elle a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement des dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 9 août 2024, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C F, sous-préfet de Saint-Etienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis la requérante à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de la requérante mais seulement ceux qui fondent sa décision et qui, en l’espèce, prend en compte, contrairement à ce que soutient la requérante, l’état de santé de son fils, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (). / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
6. En cinquième lieu, d’une part, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire n’établit pas avoir saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, cet avis, produit par le préfet de la Loire et communiqué le 15 janvier 2025, a été rendu le 7 mai 2024, par un collège composé de trois médecins, au vu d’un rapport médical du 4 mars 2024 établi par un quatrième médecin, qui n’a donc pas siégé au sein dudit collège.
7. D’autre part, pour rejeter la demande d’admission au séjour formée par la requérante, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024 mentionné ci-dessus selon lequel, si l’état de santé de son fils A, né le 9 février 2009, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, celui-ci peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. A l’appui de sa requête, Mme D fait valoir que son fils, atteint d’un spina bifida, présente une paraplégie sensitivo-motrice et expose que la lourdeur de la pathologie de son fils implique le passage d’un infirmier tous les deux jours ainsi qu’un suivi médical pluridisciplinaire dont la prise en charge est impossible en Géorgie. Toutefois, alors même que la requérante justifie du suivi pluridisciplinaire d’ordre médical et de l’orientation de son fils vers un institut d’éducation motrice (IME), l’ensemble des éléments avancés, en particulier les énonciations des rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2019 et 2024 relevant notamment les carences du système de santé géorgien en matière d’accès aux soins de neuro-réhabilitation ou la stigmatisation dont les personnes en situation de handicap font l’objet ainsi que celles des ordonnances médicales du 22 juillet 2024 et du 15 janvier 2025 ou celles des comptes-rendus médicaux des 27 juillet et 3 octobre 2023, ne suffit pas pour établir que, contrairement aux énonciations de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 mai 2024, le jeune A, qui a quitté la Géorgie en 2023, soit à l’âge de quatorze ans, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un suivi approprié. Par suite, Mme D, qui n’établit pas l’insuffisance de l’offre de soins en Géorgie au regard de l’état de son fils, n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile ni qu’elle serait entachée d’un vice de procédure ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. La requérante fait valoir que l’état de santé et la dignité de son fils ne peuvent être sauvegardés qu’avec la poursuite de l’ensemble des soins nécessaires à son état de santé et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une orientation vers un IME qui est valable du 03 décembre au 09 février 2029. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas établir que le fils de la requérante ne pourrait pas bénéficier d’un suivi pluridisciplinaire adapté en Géorgie. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrivée en France de la requérante et de son fils est très récente et qu’ils ne justifient d’aucune intégration sociale ou professionnelle, la prise en charge médicale étant sans incidence sur cette intégration. La décision attaquée n’a, en outre, pas pour effet de séparer Mme D de son fils. La cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, l’ensemble de ses membres étant de même nationalité. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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