Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402375 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 8 juin 2025, Mme A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de prime d’activité d’un montant de 4 117,22 euros ;
2°) de lui accorder la remise demandée ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Mme A n’a pas été admise à l’aide juridictionnelle par décision du 11 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la requalification des revenus de la requérante, qu’elle a déclaré comme des salaires alors qu’il s’agissait de prestations d’incapacité, ce qui a impliqué qu’en l’absence d’activité salarié depuis plus de deux ans elle n’aurait pas dû percevoir la prime d’activité. Si la bonne foi de Mme A n’est pas remise en cause, il ne résulte pas des pièces qu’elle produit que son foyer est, compte tenu de l’ensemble des ressources rapportées aux charges, dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction de sa dette de prime d’activité dont le solde s’élève à 4 117,22 euros. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2024 lui refusant explicitement une telle remise, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicitement initialement attaquée. Sa requête doit donc être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402375
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