Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2504928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du préfet de police en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. C, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. C par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2024 et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La requête de M. C tendant à l’annulation de ces décisions a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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