Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut et de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été rendu par des médecins régulièrement désignés et il ne comporte pas l’ensemble des mentions requises ;
— le préfet s’est cru à tort tenu de suivre cet avis ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle ne fait pas l’objet d’une motivation spécifique alors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Miran, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1953, a sollicité le 23 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur la motivation de l’arrêté :
2. L’arrêté en litige énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur laquelle reposent les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par la requérante a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 26 décembre 2023, qui comporte l’ensemble des mentions exigées par l’arrêté du 27 décembre 2016. L’autorité administrative a également produit le bordereau de transmission du directeur général de l’OFII qui certifie que le rapport du médecin instructeur, établi le 11 décembre 2023, a été transmis le 12 décembre suivant au collège de médecins dont la composition était par ailleurs régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait crue liée par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII pour édicter son arrêté. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
6. La préfète de l’Isère s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du 26 décembre 2023 indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A fait valoir qu’elle souffre d’un syndrome de la coiffe des rotateurs, de troubles de l’humeur persistant et de problèmes cardiologiques. Si la réalité de ces pathologiques est établie, il ne ressort cependant pas des pièces versées au dossier que leur défaut de prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Si Mme A soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis sept ans, cette présence n’a néanmoins pas été continue dès lors qu’il ressort des tampons apposés sur son passeport qu’elle a franchi la frontière marocaine le 2 juillet 2022 et le 26 janvier 2023. Si elle fait valoir qu’elle vit chez sa fille et son gendre qui ont la nationalité française, que son frère, sa sœur, ses neveux et nièces et d’autres membres de sa famille vivent en France, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales au Maroc où elle a résidé l’essentiel de sa vie et ou y vivent deux de ses enfants. Elle n’établit pas une intégration particulièrement forte par une inscription à des cours de français. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Il résulte des mêmes circonstances que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, au soutien de ses conclusions tenant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Comme il a été exposé ci-dessus, la requérante ne démontre pas une intégration particulière en France et ne justifie pas de la nécessité de son retour en France dans l’année à venir. En outre, si l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle a toutefois déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement confirmée par le Tribunal administratif de Grenoble le 6 avril 2022. Dès lors, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme D, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. E
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Rhône-alpes ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Libération ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Carence ·
- Injonction ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Port ·
- Navire ·
- Amende ·
- Bateau ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Aide juridique
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Garde des sceaux ·
- Infraction ·
- Agent public ·
- L'etat ·
- Fonction publique ·
- Intérêt ·
- Agression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aqueduc ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.