Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2506858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… A… C… épouse D…, représentée par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David ;
- les observations de Me Masilu, pour Mme A… C… épouse D… ;
- et les observations de Mme A… C… épouse D….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026, a été présentée par Mme A… C… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse D…, ressortissante tunisienne née le 17 août 1984, a sollicité, le 20 octobre 2023, son admission au séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 8 août 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Mme A… C… épouse D… demande l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que cet arrêté lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 août 2024 et que l’attestation de passage du service postal produite en défense est revenue au service expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé », si bien que la requête de Mme A… C… épouse D… serait tardive, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du centre postal de distribution du courrier de Villetaneuse, dont l’authenticité n’est pas utilement contestée en défense, qu’en raison d’un dysfonctionnement des services postaux, la requérante n’a pu se voir remettre un avis de passage et n’a ainsi pas été en mesure de prendre réception du pli contenant la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Il est constant, et il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que Mme A… C… épouse D… est entrée régulièrement en France le 6 mars 2018, munie d’un visa de court séjour valable du 17 janvier 2018 au 14 juillet 2018, et qu’elle s’est mariée le 26 novembre 2022 à Epinay-sur-Seine, avec M. E… D…, ressortissant français. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de preuve d’une communauté de vie avec son époux depuis plus de six mois. Mme A… C… épouse D… produit, dans le cadre de la présente instance, des factures d’électricité, d’eau et de téléphonie établis aux noms des époux et à leur adresse commune au titre des années 2022, 2023 et 2024. Compte tenu de l’ensemble des pièces justificatives, suffisamment nombreuses, probantes, concordantes et cohérentes, qui ne sont pas utilement contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une vie commune et effective de six mois avec son époux à la date de la décision litigieuse. Par suite, Mme A… C… épouse D… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2024 portant refus d’admission au séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif retenu pour annuler l’arrêté attaqué, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A… C… épouse D… d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’invoquant aucun élément nouveau de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure en ce sens, il y a lieu d’enjoindre audit préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… C… épouse D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… C… épouse D… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… C… épouse D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… C… épouse D… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… épouse D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. Toutain
La greffière,
Signé
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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