Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lefevre-Duval, conteste l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Des pièces ont été enregistrées le 12 mai 2025 pour la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Lefevre-Duval, représentant M. B, qui a demandé l’admission provisoire de son client à l’aide juridictionnelle et l’annulation de l’arrêté en litige, en soulevant les moyens tirés du défaut de motivation de l’assignation à résidence et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de démonstration, par la préfète du Rhône, de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mai 1988 à Djerba, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français le 11 août 2022. Par un arrêté du 17 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 11 août 2022, qu’il n’a pas été en mesure de présenter à l’administration un document d’identité ou de voyage mais qu’il peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Tunisie, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier des diligences qu’elle a accomplies en vue de son éloignement, le requérant ne démontre pas que l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ne serait pas une perspective raisonnable, alors au demeurant qu’il lui est fait obligation, en vertu de l’article 2, de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin de faire constater les démarches qu’il lui incombe d’entreprendre pour obtenir son document de voyage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône, et à Me Lefevre-Duval.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2504852
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