Annulation 18 octobre 2024
Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2301326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2023, 13 mai 2024 et 5 juin 2024, la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges, représentées par la SELAS Bremens-Avocats (Me Viennois-Servant), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes a autorisé le transfert d’une officine de pharmacie sur la commune de Pierre-Bénite ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la demande de transfert est entachée d’irrégularités, dès lors qu’elle n’était signée que par une des associées de la SNC Broutin et A et qu’elle était incomplète ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique ;
— elle est contraire aux dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2023, 15 avril 2024 et 5 juin 2024, le directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune des pharmacies requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les pharmacies Voltaire, Seuzaret-Silva et des Collonges n’ont pas intérêt à demander l’annulation de la décision qu’elles contestent ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par courrier du 27 août 2024, il a été demandé aux parties d’indiquer, si l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle de l’arrêté du 19 décembre 2022 était de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets et de présenter leurs observations sur les délais nécessaires à l’édiction d’un nouvel arrêté se prononçant sur la demande dont l’agence régionale de santé a été saisie.
Par une réponse au moyen d’ordre public, enregistrée le 3 septembre 2024, l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes fait valoir que l’annulation de son arrêté du 19 décembre 2022 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives au regard de l’approvisionnement en médicament des quartiers d’accueil et d’origine de l’officine, de la procédure de cession dont cette officine a depuis fait l’objet, et de la meilleure adéquation des nouveaux locaux aux missions des pharmaciens, et qu’un délai de huit mois serait nécessaire pour se prononcer de nouveau sur une demande de transfert.
Par une réponse enregistrée le 5 septembre 2024, la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges, font valoir qu’une annulation de l’arrêté du 28 juin 2021 ne serait pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives dès lors que le quartier d’accueil du site de transfert est peu densément peuplé, que les zones densément peuplées de ce secteur sont proches de la pharmacie Voltaire, qu’un recours contentieux pendant aurait dû inciter au report du transfert, et demande à ce qu’une somme totale de 13 705,20 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés au litige.
Par une réponse enregistrée le 6 septembre 2024, la SELAS Pharmacie Pierre Bénite Sud, fait valoir que l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives dès lors que la SNC Broutin lui a cédé l’officine postérieurement au transfert, qu’elle a réalisé les travaux de transformation du local et débuté son activité à compter du 11 septembre 2023, que son activité est bien plus conséquente que celle de l’ancienne officine et que cette annulation mettrait en péril l’approvisionnement en médicaments de la population résidente et aurait des conséquences financières importantes, et qu’en cas d’annulation, celle-ci ne devra prendre effet qu’à compter d’un délai de huit mois.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été rouverte et fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, n°NOR : SSAH1820152A ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Viennois-Servant, représentant la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges, et de Me Simon, représentant la SELAS Pharmacie Pierre Bénite Sud.
Des notes en délibéré présentées pour la SELAS Pharmacie Pierre Bénite Sud et par l’agence régionale de santé ont été enregistrées respectivement le 2 octobre 2024 et le 4 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes A et Broutin, gérantes de la SNC Broutin et A, ont demandé le 6 septembre 2022 le transfert de leur officine de pharmacie dénommée « Pharmacie des Hautes-Roches », située 2 allée du château à Pierre-Bénite, au 130 boulevard de l’Europe dans la même commune. Les sociétés Pharmacie Voltaire, Pharmacie Seuzaret-Silva et Pharmacie des Collonges demandent l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes a autorisé ce transfert. Postérieurement à la décision attaquée, cette officine a été cédée à la SELAS Pharmacie Pierre Bénite Sud et la commune de Pierre-Bénite a fusionné avec celle d’Oullins pour devenir la commune de Pierre-Bénite Oullins.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que les officines exploitées par les sociétés Pharmacie Voltaire, Pharmacie Seuzaret-Silva et Pharmacie des Collonges exercent leur activité respectivement 21 rue Voltaire à Oullins-Pierre Bénite sur le territoire de l’ancienne commune de Pierre-Bénite, 1 allée de la Fibre-Française à Irigny et 84 rue des Collonges à Saint-Genis-Laval, à proximité de la zone géographique d’accueil de la nouvelle officine, celle-ci se situant sur des axes de circulation communs et à une distance à pied des requérantes de respectivement 850 mètres, 1 100 mètres et 1 800 mètres, soit de 12, 15 et 24 minutes à pied, contre précédemment 14, 22 et 33 minutes du site de la pharmacie des Hautes-Roches. Dans ces conditions, et compte tenu de la configuration du secteur d’activités, les trois officines requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes et par la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 5125-3 du même code : " Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ; () « . Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : » Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. « . Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : » Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
4. Les dispositions précitées de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, issues de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, imposent spécialement au directeur général de l’agence régionale de santé, compte tenu de l’impératif de recherche d’une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier, de mentionner expressément dans l’arrêté, le nom des voies, limites naturelles ou infrastructure de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert, pour assurer l’information claire et intelligible du public concerné.
5. Pour autoriser le transfert en litige, le directeur général de l’agence régionale de santé a considéré que celui-ci s’effectuait entre deux quartiers distincts, d’une part, un quartier non dénommé dans l’arrêté attaqué mais correspondant, aux termes des écritures en défense, au quartier des Hautes-Roches, et délimité par « à l’ouest la rue des martyrs de la Libération, la rue de l’intermarché, le boulevard de l’Europe, la Jules Guesde et la rue des martyrs de la Libération, au nord, l’avenue des Hautes-Roches et la rue de la république, au sud le chemin d’Yvours », et, d’autre part, le quartier des Muriers délimité, aux termes de cet arrêté par « au nord la rue Jules Guesde, à l’ouest par les limites communales, au sud par l’autoroute A 450, à l’Est par la voie ferrée le chemin d’Yvours, la rue des martyrs de la libération, la rue de l’intermarché et le boulevard de la Libération ».
6.
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9. D’une part, les délimitations ainsi définies dans l’arrêté attaqué s’agissant du quartier d’origine font référence à une voie qui n’existe pas, en l’espèce la rue de l’intermarché, prennent pour limite ouest du quartier d’origine, deux voies parallèles, la rue des martyrs de la libération et le boulevard de l’Europe, de même que les deux voies citées comme limite nord, et ne comportent pas de limite est. D’autre part, le quartier d’accueil des Muriers est défini par deux voies qui n’existent pas, la rue de l’intermarché et le boulevard de la Libération, par une référence imprécise aux limites communales à l’ouest, et ne comporte pas de limite nord clairement identifiable, la rue Jules Guesde citée étant perpendiculaire à l’axe nord. Dans ces conditions, les délimitations ainsi fixées, qui sont complétées par un plan peu lisible, ne permettent pas d’identifier de manière certaine et intelligible les quartiers d’origine et d’accueil de l’officine dont le transfert est demandé, ni de manière certaine si ce transfert a lieu entre deux quartiers distincts ou au sein d’un même quartier, comme l’indiquait la demande de la SNC Broutin et A. Enfin, la zone dite la blanchisserie, où a vocation à être située l’officine transférée, n’est pas clairement délimitée par cet arrêté. En réponse à cette incohérence, l’administration, dans ses écritures, se borne à reconnaitre que certains des axes cités sont parallèles, que la rue de l’intermarché correspondrait à une voie sans nom et que le boulevard de la Libération correspond au boulevard de l’Europe, lequel est toutefois parallèle à la rue des martyrs de la Libération, retenue comme limite est du quartier d’accueil. Ces erreurs, qui ne peuvent être regardées comme de simples erreurs de plume, présentent un caractère substantiel et ainsi les mentions figurant dans l’arrêté attaqué ne permettent pas d’identifier de façon certaine et immédiatement intelligible les quartiers d’origine et d’accueil retenus pour autoriser le transfert. Dans ces conditions, comme l’exposent les sociétés requérantes, cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
10. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes du 19 décembre 2022, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les effets de l’annulation :
11. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
12. Eu égard aux effets de l’annulation de la décision de transfert en litige sur l’offre de médicaments et la desserte de la population des quartiers concernés alors qu’il apparaît que la pharmacie litigieuse, désormais dénommée Hello Pharmacie Pierre Bénite Sud suite à sa cession par la SNC Broutin et A à la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite Sud, ne dispose plus de son ancien local, et qu’elle assure des missions supplémentaires par rapport à celles qui étaient exercées dans le précédent local, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de ne prononcer l’annulation de la décision contestée qu’à compter du 1er mai 2025.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, partie perdante dans cette instance, le versement d’une somme globale de 2 000 euros à la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes du 19 décembre 2022 est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 1er mai 2025.
Article 2 : L’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes versera à la SELARL Pharmacie Voltaire, la SELARL Pharmacie Seuzaret-Silva et la SARL Pharmacie des Collonges une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SELAS Pharmacie Pierre-Bénite présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Voltaire, en sa qualité de représentant unique des requérantes, à la ministre de la santé et de l’accès aux soins et à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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