Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 oct. 2025, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui même en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison du blocage de son compte sur l’ANEF il est dans l’impossibilité matérielle d’accéder à sa demande de titre de séjour et de la compléter ; il est ainsi exposé au rejet de sa demande alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le rendez-vous en préfecture lui permettra de compléter sa demande de titre de séjour, ce qu’à ce jour il n’est pas parvenu à faire en raison du dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée de l ANEF ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne le 15 octobre 2025 et un délai de six jours lui a été imparti pour produire des observations en défense.
Le préfet de l’Yonne, qui a accusé réception de la requête le 15 octobre 2025, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. M. D…, ressortissant turc né en 1996, est entré en France en 2021. Le 24 juin 2024, il s’est marié avec une ressortissante française Mme B… -Terrier. Le 12 août 2025 il a déposé sur le site de l ANEF une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en dépit de ses multiples tentatives, le dysfonctionnement de la plateforme ANEF l’empêche d’accéder à sa demande et d’apporter les pièces complémentaires manquantes indispensables à son enregistrement. Or, il est constant que cette situation l’expose au rejet de sa demande et contribue à sa précarité. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée, la convocation à un rendez-vous par la préfecture de l’Yonne afin que sa demande soit enregistrée, est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de délivrer un rendez-vous à M. D… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que réclame M. D… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de donner un rendez-vous à M. D… dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Ozer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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