Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2401943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2024, le 4 avril 2024 et le 14 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… B…, représentée par Me Deyris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion d’un logement qu’elle occupe à Saint-Capraise-de-Lalinde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- la décision ne tient pas compte de sa situation particulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 25 avril 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Des pièces ont été enregistrées le 26 novembre 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, propriétaire d’un logement situé 4 rue de l’aqueduc à Saint-Capraise-de-Lalinde, a mis ce dernier à disposition de Mme B… à titre gratuit. Le 25 août 2020, Mme A… a adressé à Mme B… un courrier lui demandant de restituer les lieux au plus tard le 31 août 2020. Le 5 novembre suivant, la propriétaire a mis en demeure Mme B… de quitter les lieux. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac a enjoint à Mme B… de restituer l’habitation qu’elle occupait dans le délai d’un mois. Le 2 mai 2022, la cour d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’avait interjeté l’intéressée à l’encontre de cette ordonnance. En parallèle, Mme B… a demandé à bénéficier d’un logement social. Le 13 juin 2022, les huissiers de justice se sont rendus sur le lieu d’habitation devant être restitué et ont constaté le refus de la requérante de quitter les lieux. Après cela, les huissiers ont adressé au sous-préfet de Bergerac une réquisition en vue d’obtenir le concours de la force publique pour la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. La demande de délai supplémentaire faite par Mme B… a été rejetée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, le 11 janvier 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion.
2. En premier lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice. »
4. Tout d’abord, la circonstance que la décision attaquée mentionne que le concours de la force publique est accordé pour l’expulsion du seul logement qu’elle occupe au 4 rue de l’Aqueduc alors qu’elle occupe deux ensembles immobiliers, le second étant situé au 6 rue du Lavoir, est sans incidence sur la régularité de l’acte attaqué dès lors qu’il est constant qu’elle occupe le logement du 4 rue de l’Aqueduc. Ensuite, si la préfecture n’a effectivement pas répondu dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 153-1 précité à la réquisition du commissaire de justice, faisant ainsi naître une décision implicite de refus, la décision explicite accordant le concours de la force publique s’est néanmoins substituée à cette première décision. Enfin, le procès-verbal de réquisition signifié au sous-préfet de Bergerac le 13 juin 2022 comportait la copie du dispositif de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2021 ainsi que le procès-verbal des diligences accomplies par l’huissier de justice ayant tenté de procéder à l’expulsion de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a refusé par deux fois, le 17 février 2023, puis le 16 février 2024, soit après qu’elle ait été informée de l’octroi du concours de la force publique, une proposition de logement social présentée par le bailleur Mesolia. Ces refus ne reposaient sur aucun motif légitime, dès lors que Mme B… ne justifie à aucun moment d’une incapacité physique à occuper un logement situé au 1er étage d’un immeuble, laquelle ne saurait être établie par le certificat médical établi le 12 février 2024 par un médecin psychiatre indiquant que son état de santé exige qu’elle puisse vivre « dans un logement de plain-pied, sain et tout à fait calme ». Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le logement en litige qu’elle occupe depuis plusieurs années comporte également un étage, lequel accueille les chambres à coucher. Dans ces circonstances, le préfet de la Dordogne n’a pas entaché sa décision accordant le concours de la force publique d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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