Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2417645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 11 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Taboubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que les textes visés, notamment l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’autorité de la chose jugée au pénal ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa condamnation pénale repose sur les mensonges de la prétendue victime, son mari ayant engagé un détective privé pour démontrer le piège que leur a tendu la prétendue victime, qu’elle n’est pas l’auteur des faits et n’a été condamnée qu’en sa qualité de gérante et que les faits sont anciens ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de renouveler sa carte de résidence est disproportionnée d’autant que les faits sont anciens et qu’elle a déjà été condamnée pénalement pour les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… épouse B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1977, est entrée sur le territoire français le 2 mars 2004 et a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 12 mai 2014 au 11 mai 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 6 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est borné à viser la condamnation pénale de Mme C… épouse B… par la Cour d’appel de Paris puis à rappeler les observations présentées par l’intéressée à la suite de l’information qu’elle avait reçue sur l’intention de l’administration de ne pas renouveler sa carte de résident, pour enfin estimer que sa situation ne nécessitait pas la détention d’un tel titre de séjour, se soit cru, à tort, en situation de compétence liée par le sens de cet arrêt. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit à cet égard. Il ne ressort pas davantage de cet arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de C… épouse B…. Par suite, ces moyens seront écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 432-11 du même code : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail » et aux termes de l’article L. 432-12 de ce code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
D’une part, si Mme C… épouse B… fait valoir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit dès lors que les textes qu’il vise ne s’appliqueraient pas à sa situation, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En outre, si elle soutient encore que l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne serait pas applicable en l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 432-3 et sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder sa décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la condamnation pénale prononcée par jugement du 22 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Mme C… épouse B… à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, obtention de fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli d’une personne alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus et soumission d’une personne, alors que sa vulnérabilité ou son état de dépendance lui étaient apparents ou connus, à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine a été confirmée par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 septembre 2022 qui a ajouté une peine d’amende de 2000 euros. Il ressort encore des pièces du dossier et notamment de l’arrêt du 23 septembre 2022 que si Mme C… épouse B… se prévaut du caractère mensonger des déclarations de la victime et de la circonstance qu’elle n’aurait pas été condamnée comme auteur des faits, mais uniquement en sa qualité de gérante de l’épicerie employant la victime, la Cour d’appel de Paris a, de manière circonstanciée, retenu que les déclarations de la victime étaient cohérentes et corroborées par le rapport d’enquête des enquêteurs de la DIRECCTE et a condamné l’intéressée en sa qualité de gérante, en estimant que les infractions lui étaient toutes imputables dès lors qu’il lui appartenait, en cette qualité, de veiller à la règlementation du travail et sociale, ajoutant qu’elle ne contestait pas avoir été informée par son mari des conditions d’activité professionnelle et d’hébergement de la victime. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, qui conteste sa condamnation, aurait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 septembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits pour lesquels Mme C… épouse B… a été condamnée, qui, s’ils ont cessé en 2016, se sont tout de même poursuivis de manière continue au moins pendant trois années, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation et sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 432-3 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler la carte de résident de Mme C… épouse B…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion du refus de renouveler sa carte de résident ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que Mme C… épouse B… est mère de trois enfants nés en 2003, 2005 et 2010, dont deux sont nés en France, qu’elle réside en France depuis plus de vingt ans et qu’elle est propriétaire de son logement, elle s’est vu délivrer, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la disproportion du refus de renouveler sa carte de résident eu égard à sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et liées aux frais du litige.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aqueduc ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Rhône-alpes ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Libération ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Carence ·
- Injonction ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voie publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Accès ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Sécurité ·
- Demande ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Illégalité ·
- Étranger malade ·
- Erreur ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.